DECCIV /14 C3 17 21 DÉCISION DU 5 OCTOBRE 2017 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X _________, défendeur, demandeur en reconvention, instant, représenté par Maître M _________, avocat, contre
Sachverhalt
d'office, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'à la délibération (art. 229 al. 3 CPC) (JEANDIN/PEYROT, op. cit., n. 536).
Ainsi les faits et moyens de preuves nouveaux ne peuvent être introduits plus tard dans le procès qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 XXX 312 consid. 6.3.2.3). La limitation pour les faits nouveaux ne s'applique qu'à partir des débats principaux, qui ne commencent qu'après les débats d'instruction prévalant à l'art. 226 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, p. 205). Les débats principaux commencent au début de l'audience des premières plaidoiries (HOFMANN/LÜSCHER, op.
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cit., p. 206; CPC - TAPPY, n. 3 ad art. 228). Comme indiqué, conformément à l'art. 229 al. 1 CPC, les novas - tant proprement dites qu'improprement dites - doivent être invoquées sans retard. Le CPC n’indique pas de délai fixe, mais laisse une certaine marge d'appréciation au tribunal. Toutefois l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (RVJ 2013, p. 240). Le dies a quo - permettant d'apprécier si une partie a réagi sans retard pour les novas proprement dites - est le moment où le fait s'est produit, ou celui où l'intéressé l'a appris (CPC - TAPPY, n. 9 ss ad art. 229 CPC).
3.3. En l’espèce, comme le relève Me M _________, le juge et la greffière du Tribunal cantonal ont, le 13 juillet 2016 (C3 16 xxx, C3 16 xxx), indiqué que «les faits invoqués ne paraissent pouvoir constituer que des pseudos novas - ce qui se vérifie à la lecture de la détermination du 23.6.2016 - lesquels sont, comme déjà mentionné, irrecevables en l'état de la procédure ..., que c'est dès lors à tort que Y _________ justifie l'ordonnance d'instruction litigieuse par la faculté dont dispose les parties de faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux». Comme le relève Me M _________, le Tribunal cantonal dans la même décision a indiqué que «le devoir d'interpellation accru du Tribunal ancré à l'art. 247 al. 1 CPC ne semble pas non plus pouvoir justifier l'ordonnance d'instruction querellée dès lors que celle-ci ne doit pas servir - comme il semble que ce soit le cas en l'espèce - à réparer des négligences procédurales d'autant plus lorsqu'elles émanent de parties exerçant la profession d'avocat». En réalité, le 13 juillet 2016, le Tribunal cantonal a notamment rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours de X _________ (C3 16 xxx ; C3 16 xxx). Par la suite, sans faire de réserve, Me M _________ a lui-même requis une prolongation du délai. Le 15 septembre 2016, dans le délai prolongé, sans faire de réserve, Me M _________ s’est déterminé, a présenté 48 allégués nouveaux (all. 185 à 233) et a déposé une demande reconventionnelle (15'880 fr. 45).
Par la suite, le 12 décembre 2016, sans faire de réserve, Me M _________ a communiqué ses disponibilités et a demandé au tribunal de lui «faire parvenir la convocation pour la séance de débats d’instruction». Le 13 suivant, Me Y _________ a communiqué ses disponibilités pour cette séance. Avec l’accord des avocats, la séance a été fixée au 21 février suivant. Le 21 février 2017, sans faire de réserve, Me Y _________ et Me M _________ ont comparu ; ils ont déclarés être parfaitement orientés sur les faits de la cause. Me Y _________ a notamment requis l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. Me M _________ a
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notamment requis l’audition de X _________ et de Me Y _________. Me M _________ a confirmé la demande reconventionnelle de son client. Ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. A la suite de l’ordonnance de preuves du 21 février 2017, ordonnant notamment «l’édition par le défendeur X _________, du dossier jusqu’à la résiliation du mandat» (déjà requise lors de la séance du 19 avril 2016). Aucune des parties n’a recouru contre cette décision, dès lors en force. En particulier, ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. Comme l’indique également Me M _________ dans son incident, «l'ordonnance de preuves ordonne notamment diverses éditions de dossiers». Il est dès lors pour le mois paradoxal (art. 52 CPC), que Me M _________ fasse état d’une irrégularité de la procédure, alors que lui-même, sans faire de réserve, a notamment communiqué ses disponibilités et a demandé au tribunal de lui «faire parvenir la convocation pour la séance de débats d’instruction», a donné son accord pour la fixation de cette séance, y a comparu, a déclaré être parfaitement orientés sur les faits de la cause, a requis l’audition notamment de X _________ - qu’il entend par la suite ne plus faire entendre -, y a confirmé une demande reconventionnelle, n’a pas contesté la tenue de cette séance, et n’a pas recouru contre l’ordonnance de preuves, dès lors en force. L’invocation de la motivation précitée apparaît surprenante (art. 52 CPC).
Par la suite, le 27 février 2017, Me M _________ a ainsi indiqué pour la première fois l’intervention de Me J _________ et sa possession du dossier requis. Le 1er mars 2017, la chambre de surveillance a transmis son dossier. Rien dans ce dossier n’atteste l’intervention de Me J _________, pourtant indiquée par Me M _________ dans l’écriture précitée. Cet élément nouveau, occulté jusqu’alors, n’apparaît ni dans le dossier de la chambre, ni dans ceux du tribunal de district et ni même dans ceux du Tribunal cantonal. De surcroît, rien dans les dossiers n’atteste que le juge et la greffière du Tribunal cantonal, lors du prononcé de leurs décisions, ont eu connaissance de l’intervention de Me J _________, voire d’un «ghost lawer» occulte. Un «ghost lawyer» n’apparaît nullement dans le dossier de la chambre de surveillance ; il n’y est même pas invoqué. Au stade actuel, sur la base des dossiers déposés, rien d’atteste présentement qu’un ou des membres de la chambre de surveillance ait alors pu avoir connaissance de l’intervention d’un avocat occulte. C’est ainsi librement que Me M _________, le 8 mai 2017, puis Me Y _________, le 1er juin 2017 ont déposé leurs questionnaires en la procédure C1 16 xxx. Me M _________ n’a pas alors soulevé la moindre réserve procédurale. L’invocation de la motivation précitée apparaît dès lors des plus surprenante (art. 52 CPC). Les faits en relation
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avec Me J _________ n’étaient pas connus lors du premier échange d'écritures, lors du premier débat d'instruction, lors du second échange d’écritures, lors du second débat d’instruction, notamment avec demande reconventionnelle. Sur la base des actes déposés, rien n’atteste que le Tribunal cantonal, lors de leurs décisions, avait eu connaissance de ces faits en relation avec l’intervention de Me J _________. Contrairement à l’opinion de Me M _________, dans ses décisions ultérieures, le Tribunal cantonal n’a pas relevé de violation des règles de procédure. Au contraire, le 23 mars 2017, il a déclaré irrecevable le recours de E _________ et de X _________ (C3 17 xxx). A cet autre stade également, sur la base des actes déposés, rien n’atteste que le juge et la greffière avaient eu connaissance de l’intervention occulte précitée. La communication par Me M _________ de l’intervention de Me J _________ devant la chambre de surveillance est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, l’examen attentif de tous les dossiers déposés en cause démontre que ce fait est resté dissimulé jusqu’alors. L’indication totalement nouvelle de ce fait par Me M _________ permet enfin de savoir où se trouve le dossier de X _________, requis dès le début de la procédure. Les raisons tendant à garder occulte un tel dossier - qui permettra de faire la lumière sur les prétentions en cause - ne sont cependant pas indiquées, au stade actuel de la procédure. Le caractère occulte de la pratique relevée n’est cependant pas de la compétence du tribunal de céans. Contrairement à l’opinion des parties, les éléments occultes en relation avec la procédure devant la chambre de surveillance n’ont pas à être traités par le tribunal de district. Si elles entendent faire la lumière sur ce point, il leur appartiendra d’intervenir auprès des autorités compétentes en la matière. Le caractère totalement nouveau de l’indication, par Me M _________ lui- même, de l’intervention de Me J _________ justifie dès lors l’admission des allégués proposés - dans la mesure où ils ont trait au dossier de Me J _________ - et surtout l’admission de la communication par Me J _________ du dossier de X _________, requis dès le début de la procédure (déjà lors de la séance du 19 avril 2016).
Les allégués suivants sont ainsi des novas devant être pris en compte, au sens de l'art. 229 CPC :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
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- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
Ces allégués sont en lien avec le dossier de Me J _________ ; l’intervention était restée jusqu’alors secrète.
3.4. De surcroît, lors des débats d’instruction du 21 février 2017, Me Y _________ a notamment requis - et obtenu - l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. L’ordonnance de preuves n’a pas fait l’objet de recours. Déjà lors de la séance du 19 avril 2016, Me Y _________ avait déjà requis l’édition par X _________ du dossier de la cause. Comme déjà indiqué, Me Y _________ et Me M _________ ont proposé les dates, ont participé sans réserve à la séance et n’ont pas contesté l’ordonnance de preuve. Comme l’a relevé lui-même Me M _________ («Mon client a passé un temps considérable à sortir de son dossier de partage les pièces utiles dans la procédure actuellement pendante. Après m'avoir remis ces pièces que j'ai déposées pour le dossier cité sous rubrique, X _________ a détruit le solde du dossier. Il n'est donc plus en mesure de produire quoi que ce soit d'autre que ce qui a déjà été déposé dans la présente procédure. Mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier. Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________, en espérant qu'il l'ait conservé»), le dossier requis se trouve auprès de Me J _________. Dès lors, sous cet angle également, ce moyen de preuve - requis et obtenu le 21 février 2017 - doit être administré (déjà requis lors de la séance du 9 avril 2016). Me M _________ l’a d’ailleurs expressément admis dans son écriture précitée («Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________ »). De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point. Partant, il est ordonné l’édition par Me J _________ du dossier de dénonciation à la chambre de surveillance, pour cette autre raison.
Comme déjà indiqué, l’avocat exerce son activité professionnelle en son nom personnel (art. 12 al. 1 let. b LLCA). C’est en cette qualité qu’il assume ses mandats envers ses clients et les tiers, en particulier les autorités (CR LLCA - VALTICOS, n. 122
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ad art. 12 LLCA). Comme le nom de Me J _________ n’apparaît pas dans le dossier de la chambre de surveillance, la question de l’adéquation d’une éventuelle pratique d’avocat occulte («ghost lawyer») se pose également sous cet angle.
4.1. S’agissant des certificats médicaux du Dr I _________, déposé par Me M _________, Me Y _________ relève que durant la procédure, y compris le 20 juin 2017, X _________ ne présentait pas de troubles agoraphobiques.
4.2. La demande de certificats médicaux est un motif courant de la consultation médicale. Ces documents doivent être établis conformément à la vérité. La rédaction de faux certificats médicaux, ou de certificats médicaux de complaisance, peut être assimilée à un agissement professionnel incorrect et peut faire l'objet d'une plainte devant une autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire et engager non seulement la responsabilité civile de leur auteur, mais également sa responsabilité pénale (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 2014, p. 387 ; arrêt 4C.156/2005, 28 septembre 2005).
Le certificat médical peut être défini comme une constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l'étal de santé d'une personne, singulièrement à sa capacité de travail, voire au traitement médical proposé. L'art. 34 du Code de déontologie de la FMH mentionne que «les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits». Le but de l'art. 318 CP consiste à protéger principalement la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Le certificat médical est en effet destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (arrêt 6B_1004/2008, 9 avril 2009 c. 4.2. ; arrêt 6B- 152/2007, 13 mai 2008 c. 5.2.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, p. 183 ss). Le médecin est alors responsable envers son mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat. Si le médecin atteste faussement un fait dans un certificat médical pouvant porter atteinte aux intérêts de son patient, celui-ci pourra alors intenter, en droit privé, action contre le médecin pour mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 et 398 CO. Par contre, si le patient incite son médecin à dresser un faux certificat, il ne peut faire valoir à l'encontre de ce dernier des prestations en
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responsabilité civile pour mauvaise exécution du mandat («venire contra factum proprium»). En établissant le faux certificat médical, un médecin peut également engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’art. 41 CO, notamment envers les destinataires indirects du certificat médical avec lesquels il n'entretient pas de relation contractuelle (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 188). Sur le plan disciplinaire, l'établissement d'un faux certificat médical, assimilé à une faute professionnelle, pourra faire l'objet d'une plainte devant l'autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, op. cit., p. 387 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 191).
4.3. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, devant la juge de la commune de B _________ C _________, assistée de sa greffière Me D _________, X _________ était présent accompagné de E _________, en présence de Me Y _________. Selon Me Y _________, X _________ n'a alors manifesté aucun signe de nervosité et s'est comporté de manière tout à fait ordinaire. Il a proposé de verser 5'000 fr. à Me Y _________. Selon Me Y _________, personne n’a décelé à quelque moment que ce soit, un signe de nervosité ou d'angoisse de X _________ qui a participé à cette séance de façon calme et courtoise. Les certificats médicaux du Dr I _________, requis par X _________, puis par Me M _________, indiquent des troubles anxieux avec traits agoraphobiques qui empêcheraient X _________ de comparaître devant un tribunal. Selon l'index CIM-10-GM 2016 de l'office fédéral de la statistique, l'agoraphobie est un trouble névrotique qui fait partie d'un groupe relativement bien défini de phobies et porte principalement sur la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics ou la peur de voyager seul ou en train, en autobus ou en avion ; la présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes d'agoraphobie (OFS, index CIM-10-GM 2016). L'agoraphobie est une maladie au sens de la classification internationale des maladies de l'OMS. Selon Me Y _________, seul un spécialiste dans les maladies psychiques peut établir un tel diagnostique (La santé psychique en suisse, monitorage 2016, rapport de l'observatoire suisse de la santé no 72, p. 10 ss). Me Y _________ relève qu’aucun spécialiste des maladies psychiques ne s'est prononcé quant à l’éventuelle agoraphobie de X _________. Les divers certificats du Dr I _________, requis par Me M _________, n’indiquent pas les dates des examens en questions. Le 20 juin 2017, Me M _________, avocat professionnel de X _________, indique les disponibilités pour la séance et précise : «mes disponibilités qui sont également celles de mon client». Sur cette base, Me Y _________ déduit qu’à tout le moins, le 20 juin 2017, X _________ ne présentait aucun trouble agoraphobique et ce pour toutes les
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dates indiquées par Me M _________. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point.
Même si la déclaration de Me M _________ est en contradiction avec les certificats médicaux qu’il a lui-même requis du Dr I _________, rien n’atteste pleinement que les certificats médicaux litigieux soient totalement infondés. Au stade actuel, il n’appartient pas au tribunal d’investiguer sur la validité des certificats médicaux litigieux. Sur cette question, il est loisible aux parties d’intervenir auprès de l’autorité médicale de surveillance, ou de toute autre autorité compétente.
5. Me Y _________ relève l’intervention d’un ou de plusieurs «ghost lawyers». Me Y _________ relève que les époux X _________ et E _________ ne sont pas juristes («Ils écrivent pourtant des dizaines de lettres dont la sémantique est incontestablement celle d'un juriste, autrement dit d'un «ghost lawyer». En Valais le soussigné a déjà été confronté dans certains dossiers à des «avis de droit» ou autre «projet de courriers» écrits soit par des avocats qui n'ont pas d'autoriser (sic) de plaider. C'est une façon contraire à la bonne foi que d'exercer ainsi ses droits procéduraux par le biais d'un conseil occulte et occulté. La procédure est faussée et la justice instrumentalisée. Le ghost lawyer n'apparaît pas et n'a aucun compte à rendre ni au Juge, ni à son client ni encore à l'autre partie. C'est non seulement contraire au principe de la bonne foi mais également au principe de la claire représentation en justice par un avocat (art. 68 CPC)»). Selon Me Y _________, les époux X _________ et E _________ «qui signent ces documents et s'en prévalent, seraient bien en peine de s'expliquer sur les termes ou les mécanismes utilisés dans les dits courriers».
5.1. Le «ghost lawyer» est un avocat agissant de manière occulte. Le «ghost lawyer» rédige un document pour le compte d'un client sans comparaître formellement devant le tribunal ou l’autorité. Le client se présente ainsi lui-même en justice. La pratique du «ghost lawyer» permet aux clients de recevoir des conseils juridiques, tout en gardant le contrôle de leur affaire et en évitant des coûts légaux plus élevés (http://legalghostwriting.blogspot.ch/ ; Goellner Ghostwriting, Ghostwriting Preise & Preisvergleich). Le «gohst lawyer» peut notamment être un avocat inscrit au barreau qui entend conserver l’anonymat ou au bénéfice d’un mandat secret, un avocat sans patente, un juriste sans brevet, un ancien juge ou un ancien fonctionnaire au bénéfice d’une formation juridique. Le «ghost lawyer» utilise généralement la facturation forfaitaire, plutôt que la facturation horaire usuelle des avocats inscrits au barreau (http:
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// www.legalghostwriting.com). Le «ghost lawyer» est ainsi un «écrivain fantôme» juridique («prête-plume» ; «ghost writer» en anglais). Il est l’auteur sous-traitant anonyme d’un texte signé par une autre personne. De manière générale, ces professionnels des questions juridiques («écrivains privés») peuvent même proposer leurs services au public (Wikipedia, Legal ghostwriting).
Comme l’attestent les actes de la cause principale (tout comme ceux des dossiers annexés et liés), ni X _________, ni E _________, ni Me M _________ ne contestent l’activité du «ghost lawyer», ni son existence, ni même dans la détermination du 27 septembre 2017. Bien au contraire, dans son écriture du 19 septembre 2017, Me M _________ a relevé : «je ne vois pas en quoi la prétendue intervention d'un «ghost lawyer» aurait un lien avec l'affaire C3 17 xxx», sans démentir catégoriquement son existence ; à cet égard, l’activité du «ghost lawyer» porte notamment sur les écritures du témoin E _________ dans la cause principale C1 16 xxx et sur celles de la procédure devant l’autorité de surveillance. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Ainsi, sans être juriste, E _________ a écrit de multiples courriers, en son propre nom seule et/ou non au nom de son époux ; elle a eu divers contacts avec Me M _________, y compris après la séance d'instruction de février 2017. E _________ écrit au tribunal, en termes juridiques - certes parfois avec un style à l’ancienne - avec des références à des dispositions légales, notamment pour ne pas déposer comme témoin. Son témoignage lui permettrait de s’exprimer dans la même forme que ses écrits, et partant, éclairer le tribunal sur les allégués contestés. Depuis le début de la procédure, X _________ et E _________ indiquent ne pas disposer des pièces du dossier litigieux. Cependant, E _________ écrit divers courriers juridiques au tribunal, sans indiquer l’intervention de Me J _________. Ce n’est que le 27 février 2017 que Me M _________ indique que son client - qui n'avait plus aucune pièce - a remis le dossier requis dès le début de la procédure à Me J _________, en sa qualité d'ancien mandataire. Sur ce point, Me M _________ relève : «mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la Chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier». Comme il n'y a aucune trace du mandat confié à Me J _________ dans le dossier déposé par la chambre de surveillance (dénonciation de septembre 2011), cette information est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, dans sa détermination du 27 septembre
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2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Sur cette base, il n’appartient pas au tribunal, au stade actuel de la procédure, de statuer sur l’admissibilité de l’intervention du «ghost lawyer» ou d’autres juristes occultes. Afin notamment de faire la lumière sur cette question, il est loisible aux parties de s’adresser aux autorités compétentes en la matière.
6. S’agissant de l'assistance judiciaire et du mandat y relatif confié à Me M _________, Me Y _________ remet implicitement en cause les décisions y relatives. Selon Me Y _________, «l'intervention d'un ou plusieurs ghost lawyer met en lumière les capacités financières de X _________ dont la fortune permet qu'il soit déjà qualifié de «millionnaire» en ayant pourtant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci lui ayant été logiquement refusée jusqu'ici pour ce motif évident. X _________ (et son épouse) ont fait et font appel à un ou plusieurs ghost lawyer. Ils doivent être sommés de s'expliquer sur les frais consentis à ce sujet. S'ils paient ces conseils occultes (ce qui est pour le moins vraisemblable de l'expérience que j'en ai), la requête d'assistance judiciaire de X _________ aurait dû être rejetée».
6.1. En l’espèce, dans les procédures xxx C1 07 xxx et xxx C1 13 xxx, l’assistance judiciaire a été refusée à X _________ par le juge xxx du district de H _________ (décision du juge XXX de H _________ du 11 mai 2005 ; do xxx C2 04 xxx). Le tribunal avait alors déjà relevé l’importance de la fortune personnelle et matrimoniale de X _________. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a pas lieu de s’y référer. Le 23 juin 2016, Me Y _________ s’est déterminé (art. 119 al. 3 2e phr. CPC ; CR CPC - TAPPY, n. 14 ad art. 119 CPC). Au terme de son jugement du 20 août 2015, le Tribunal cantonal a notamment prononcé (xxx C1 13 xxx) : «5. Le compte épargne xxx ouvert au nom de A _________ auprès de Q _________ est attribué à X _________. 6. G _________ est condamné à verser une soulte de xx’xxx à R _________ et une soulte de xxx’xxx à X _________». Le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 mai 2016 (5A_738/2015). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le jugement condamnant notamment G _________ à verser une soulte de xxx’xxx à X _________. Selon la décision de taxation fiscale 2014, le total des revenus s’élève à xx’xxx Dans sa réponse au questionnaire AJ du 5 avril 2016, sous «25. Autres biens», X _________ n’a pas indiqué sous «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 255 ; ATF du 2 mai 2016, 5A_738/2015). X _________ est au bénéfice des
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assurances de protection juridique F_________(C2 16 xxx, p. 9). Eu égard aux charges des époux X _________ et E _________ (indiquées dans les réponses au questionnaire), l’indigence apparaît réalisée sous cet angle. Cependant la fortune fiscale de X _________ et de son épouse s’élève à xxx’xxx, essentiellement constituée de valeur immobilière, taxée à la valeur cadastrale, est importante. Leurs dettes privées sont de xxx’xxx au 31 décembre 2014, un peu supérieures à leur fortune fiscale. X _________ n’a pas documenté sa situation actuelle, en particulier sur la valeur vénale réelle - usuellement bien supérieure - de la fortune immobilière familiale. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a cependant pas lieu de considérer, dans la présente cause, que la fortune nette réelle de X _________ et de son épouse est d’à tout le moins de plusieurs centaines de milliers de francs. De même, déjà invoquée à deux reprises dans la décision du 25 avril 2016 (C2 16 xxx, p. 8, p. 9), il n’y pas lieu de considérer la soulte de xxx’xxx que G _________ doit à X _________ (jugement du 20 août 2015, confirmé le 2 mai 2015, 5A_738/2015). A cet égard, dans sa décision du 2 juin 2016, le Tribunal cantonal a pu connaître l’arrêt du 2 mai 2015 (publié sur internet), qui lui a été communiqué, confirmant notamment la soulte de xxx’xxx en faveur de X _________. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Eu égard à la décision du 2 juin 2016, cet actif de xxx’xxx ne peut dès lors pas être pris en compte. Malgré l’importance de la fortune réelle de X _________, la condition d’indigence apparaît néanmoins réalisée. Bien qu’à nouveau interpellé sur sa situation financière (questionnaire AJ), X _________ n’a pas déposé un nouveau questionnaire, avec sous «25. Autres biens» «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 xxx ; ATF 5A_738/2015 du 2 mai 2016). Conformément à la décision du Tribunal cantonal du 2 juin 2016, eu égard à sa fortune telle qu’indiquée par X _________ et à sa situation financière, il n’apparaît pas tout à fait possible à X _________ de provisionner dans un bref délai les éventuels coûts du procès, à la différence des autres procédures, lors desquelles l’assistance judiciaire a été refusée. A cet égard, le tribunal relève que X _________ n’a pas fourni de renseignements actualisés et complets sur sa véritable situation patrimoniale, notamment sur sa créance de xxx’xxx et sur le compte épargne xxx. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence.
6.2 En outre, X _________ est défendeur à l’action en paiement, introduite à son encontre. Il est également demandeur en reconvention pour un montant supérieur. Selon l’art. 98 CPC, il appartient au demandeur de fournir une avance. Eu égard à la
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nature de la cause, et à la décision du 2 juin 2016, l’assistance d’un avocat professionnel apparaît utile, voire nécessaire. Il n’appartient cependant pas à l’Etat de rémunérer l’activité du «ghost lawyer».
S’agissant des éventuelles chances de succès, par décision du 4 novembre 2015, la chambre de surveillance des avocats a rejeté les griefs invoqués par X _________ à l’encontre de Me Y _________ et a classé la dénonciation. La chambre a notamment relevé que Me Y _________ avait informé X _________ de ses honoraires sans violer les prescriptions de l’art. 12 let. i LLCA. Dans sa détermination du 11 novembre 2015, X _________ a écrit à Me Y _________ pour lui indiquer qu’il était insolvable et qu'il faisait l'objet d'un acte de défaut de bien. Il n’a alors pas indiqué la soulte de xxx’xxx. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, X _________ a même proposé à Me Y _________ de lui verser 5'000 fr. pour solde de tout compte, alors que celui-ci lui réclamait 10'417 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 juin 2008. Dans sa détermination du 17 mars 2016, X _________ ne s’est pas déterminé sur les allégués de Me Y _________, en particulier il ne les a pas formellement contestés. X _________ a simplement présenté ses allégations, lesquelles ont été contesté pour l’essentiel par Me Y _________, (all. 16 à 24). Dans sa détermination, au lieu de contester les postes de la facture, X _________ a relevé : «A la séance de conciliation du 26 novembre 2015, j'ai reformulé ma proposition du 11 novembre 2015, de donner a titre de bien plaire la somme de Fr. 5'000.00 en solde à Maître Y _________. Il a refusé de manière catégorique. Il voulait la totalité plus les intérêts au centime près, et si je ne m'exécutais pas, il m'a menacé devant le juge de commune à G _________, _________ ainsi que sa greffière D _________, de me dessaisir de la maison de mon épouse. Je suis marié sous contrat de régime de séparation de biens. Le 20 août 2015, le jugement du tribunal cantonal de la succession de feu A _________ est tombé. La valeur litigieuse en appel se monte à x’xxx’xxx, et je suis succombé dans cette procédure. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai même pas la somme de 5'000.00, que j'avais proposé à Maître Y _________. Il me reste ma rente AVS et de LPP que je reçois par mois et de plus, je dois régler des dettes importantes. Divers avocats ont été mandatés par moi-même concernant cette procédure et tous m'ont proposé un tarif horaire de Fr. 300.00. Je me permets de vous envoyer à titre informatif diverses copies de factures ainsi qu'une copie de mon contrat de séparation de biens». X _________ est au bénéfice des assurances de protection juridique F_________ (C2 16 xxx, p. 9). Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Comme l’a relevé le Tribunal cantonal dans sa décision du 2 juin 2016, la cause de l’instant n’apparaît pas dépourvue de toute chance
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de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit toujours être admise, à tout le moins s’agissant de la demande principale. Par la suite, le Tribunal cantonal a derechef confirmé l’assistance judiciaire le 13 juillet 2016, en déclarant le recours irrecevable (C3 16 xxx). Les décisions du Tribunal cantonal n’ont pas fait l’objet de recours.
7.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans certaines hypothèses, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle n’obtient l’entier de ses conclusions), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 400 fr. (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 18 LTar), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune.
Les frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Le solde des frais, par 200 fr., sont mis à la charge de Me Y _________.
7.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,
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qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l'espèce, en la procédure C3 17 xxx, Me M _________ est intervenu en déposant une requête incidente de 2 pages (24.07.17), une autre requête incidente de 6 pages (17.08.17), une détermination de 2 pages (27.09.17), ainsi que des lettres en la procédure C3 17 xxx. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 600 fr. [débours : 40 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 560 fr. (70% de 800 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure incidente C3, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (200 fr. frais ; 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
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PRONONCE
1. Les nouveaux allégués suivants de Me Y _________ du 14 juillet 2017, ainsi que les moyens de preuves proposés y relatifs, sont admis :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 deMe M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
2. La requête de X _________, tendant à interdire l'édition par Me J _________ de son dossier complet, est rejetée.
3. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
4. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ pour moitié, et à la charge de Me Y _________ pour moitié. La part de frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________, est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
5. L'Etat du Valais versera 600 fr. à Me M _________, avocat d'office de X _________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (C3 17 xxx).
6. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________, né le xxx, , le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (200 fr. frais + 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 5 octobre 2017
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mars 2017, il a déclaré irrecevable le recours de E _________ et de X _________ (C3 17 xxx). A cet autre stade également, sur la base des actes déposés, rien n’atteste que le juge et la greffière avaient eu connaissance de l’intervention occulte précitée. La communication par Me M _________ de l’intervention de Me J _________ devant la chambre de surveillance est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, l’examen attentif de tous les dossiers déposés en cause démontre que ce fait est resté dissimulé jusqu’alors. L’indication totalement nouvelle de ce fait par Me M _________ permet enfin de savoir où se trouve le dossier de X _________, requis dès le début de la procédure. Les raisons tendant à garder occulte un tel dossier - qui permettra de faire la lumière sur les prétentions en cause - ne sont cependant pas indiquées, au stade actuel de la procédure. Le caractère occulte de la pratique relevée n’est cependant pas de la compétence du tribunal de céans. Contrairement à l’opinion des parties, les éléments occultes en relation avec la procédure devant la chambre de surveillance n’ont pas à être traités par le tribunal de district. Si elles entendent faire la lumière sur ce point, il leur appartiendra d’intervenir auprès des autorités compétentes en la matière. Le caractère totalement nouveau de l’indication, par Me M _________ lui- même, de l’intervention de Me J _________ justifie dès lors l’admission des allégués proposés - dans la mesure où ils ont trait au dossier de Me J _________ - et surtout l’admission de la communication par Me J _________ du dossier de X _________, requis dès le début de la procédure (déjà lors de la séance du 19 avril 2016).
Les allégués suivants sont ainsi des novas devant être pris en compte, au sens de l'art. 229 CPC :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
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- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
Ces allégués sont en lien avec le dossier de Me J _________ ; l’intervention était restée jusqu’alors secrète.
3.4. De surcroît, lors des débats d’instruction du 21 février 2017, Me Y _________ a notamment requis - et obtenu - l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. L’ordonnance de preuves n’a pas fait l’objet de recours. Déjà lors de la séance du 19 avril 2016, Me Y _________ avait déjà requis l’édition par X _________ du dossier de la cause. Comme déjà indiqué, Me Y _________ et Me M _________ ont proposé les dates, ont participé sans réserve à la séance et n’ont pas contesté l’ordonnance de preuve. Comme l’a relevé lui-même Me M _________ («Mon client a passé un temps considérable à sortir de son dossier de partage les pièces utiles dans la procédure actuellement pendante. Après m'avoir remis ces pièces que j'ai déposées pour le dossier cité sous rubrique, X _________ a détruit le solde du dossier. Il n'est donc plus en mesure de produire quoi que ce soit d'autre que ce qui a déjà été déposé dans la présente procédure. Mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier. Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________, en espérant qu'il l'ait conservé»), le dossier requis se trouve auprès de Me J _________. Dès lors, sous cet angle également, ce moyen de preuve - requis et obtenu le 21 février 2017 - doit être administré (déjà requis lors de la séance du 9 avril 2016). Me M _________ l’a d’ailleurs expressément admis dans son écriture précitée («Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________ »). De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point. Partant, il est ordonné l’édition par Me J _________ du dossier de dénonciation à la chambre de surveillance, pour cette autre raison.
Comme déjà indiqué, l’avocat exerce son activité professionnelle en son nom personnel (art. 12 al. 1 let. b LLCA). C’est en cette qualité qu’il assume ses mandats envers ses clients et les tiers, en particulier les autorités (CR LLCA - VALTICOS, n. 122
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ad art. 12 LLCA). Comme le nom de Me J _________ n’apparaît pas dans le dossier de la chambre de surveillance, la question de l’adéquation d’une éventuelle pratique d’avocat occulte («ghost lawyer») se pose également sous cet angle.
4.1. S’agissant des certificats médicaux du Dr I _________, déposé par Me M _________, Me Y _________ relève que durant la procédure, y compris le 20 juin 2017, X _________ ne présentait pas de troubles agoraphobiques.
4.2. La demande de certificats médicaux est un motif courant de la consultation médicale. Ces documents doivent être établis conformément à la vérité. La rédaction de faux certificats médicaux, ou de certificats médicaux de complaisance, peut être assimilée à un agissement professionnel incorrect et peut faire l'objet d'une plainte devant une autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire et engager non seulement la responsabilité civile de leur auteur, mais également sa responsabilité pénale (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 2014, p. 387 ; arrêt 4C.156/2005, 28 septembre 2005).
Le certificat médical peut être défini comme une constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l'étal de santé d'une personne, singulièrement à sa capacité de travail, voire au traitement médical proposé. L'art. 34 du Code de déontologie de la FMH mentionne que «les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits». Le but de l'art. 318 CP consiste à protéger principalement la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Le certificat médical est en effet destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (arrêt 6B_1004/2008, 9 avril 2009 c. 4.2. ; arrêt 6B- 152/2007, 13 mai 2008 c. 5.2.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, p. 183 ss). Le médecin est alors responsable envers son mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat. Si le médecin atteste faussement un fait dans un certificat médical pouvant porter atteinte aux intérêts de son patient, celui-ci pourra alors intenter, en droit privé, action contre le médecin pour mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 et 398 CO. Par contre, si le patient incite son médecin à dresser un faux certificat, il ne peut faire valoir à l'encontre de ce dernier des prestations en
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responsabilité civile pour mauvaise exécution du mandat («venire contra factum proprium»). En établissant le faux certificat médical, un médecin peut également engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’art. 41 CO, notamment envers les destinataires indirects du certificat médical avec lesquels il n'entretient pas de relation contractuelle (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 188). Sur le plan disciplinaire, l'établissement d'un faux certificat médical, assimilé à une faute professionnelle, pourra faire l'objet d'une plainte devant l'autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, op. cit., p. 387 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 191).
4.3. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, devant la juge de la commune de B _________ C _________, assistée de sa greffière Me D _________, X _________ était présent accompagné de E _________, en présence de Me Y _________. Selon Me Y _________, X _________ n'a alors manifesté aucun signe de nervosité et s'est comporté de manière tout à fait ordinaire. Il a proposé de verser 5'000 fr. à Me Y _________. Selon Me Y _________, personne n’a décelé à quelque moment que ce soit, un signe de nervosité ou d'angoisse de X _________ qui a participé à cette séance de façon calme et courtoise. Les certificats médicaux du Dr I _________, requis par X _________, puis par Me M _________, indiquent des troubles anxieux avec traits agoraphobiques qui empêcheraient X _________ de comparaître devant un tribunal. Selon l'index CIM-10-GM 2016 de l'office fédéral de la statistique, l'agoraphobie est un trouble névrotique qui fait partie d'un groupe relativement bien défini de phobies et porte principalement sur la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics ou la peur de voyager seul ou en train, en autobus ou en avion ; la présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes d'agoraphobie (OFS, index CIM-10-GM 2016). L'agoraphobie est une maladie au sens de la classification internationale des maladies de l'OMS. Selon Me Y _________, seul un spécialiste dans les maladies psychiques peut établir un tel diagnostique (La santé psychique en suisse, monitorage 2016, rapport de l'observatoire suisse de la santé no 72, p. 10 ss). Me Y _________ relève qu’aucun spécialiste des maladies psychiques ne s'est prononcé quant à l’éventuelle agoraphobie de X _________. Les divers certificats du Dr I _________, requis par Me M _________, n’indiquent pas les dates des examens en questions. Le 20 juin 2017, Me M _________, avocat professionnel de X _________, indique les disponibilités pour la séance et précise : «mes disponibilités qui sont également celles de mon client». Sur cette base, Me Y _________ déduit qu’à tout le moins, le 20 juin 2017, X _________ ne présentait aucun trouble agoraphobique et ce pour toutes les
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dates indiquées par Me M _________. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point.
Même si la déclaration de Me M _________ est en contradiction avec les certificats médicaux qu’il a lui-même requis du Dr I _________, rien n’atteste pleinement que les certificats médicaux litigieux soient totalement infondés. Au stade actuel, il n’appartient pas au tribunal d’investiguer sur la validité des certificats médicaux litigieux. Sur cette question, il est loisible aux parties d’intervenir auprès de l’autorité médicale de surveillance, ou de toute autre autorité compétente.
5. Me Y _________ relève l’intervention d’un ou de plusieurs «ghost lawyers». Me Y _________ relève que les époux X _________ et E _________ ne sont pas juristes («Ils écrivent pourtant des dizaines de lettres dont la sémantique est incontestablement celle d'un juriste, autrement dit d'un «ghost lawyer». En Valais le soussigné a déjà été confronté dans certains dossiers à des «avis de droit» ou autre «projet de courriers» écrits soit par des avocats qui n'ont pas d'autoriser (sic) de plaider. C'est une façon contraire à la bonne foi que d'exercer ainsi ses droits procéduraux par le biais d'un conseil occulte et occulté. La procédure est faussée et la justice instrumentalisée. Le ghost lawyer n'apparaît pas et n'a aucun compte à rendre ni au Juge, ni à son client ni encore à l'autre partie. C'est non seulement contraire au principe de la bonne foi mais également au principe de la claire représentation en justice par un avocat (art. 68 CPC)»). Selon Me Y _________, les époux X _________ et E _________ «qui signent ces documents et s'en prévalent, seraient bien en peine de s'expliquer sur les termes ou les mécanismes utilisés dans les dits courriers».
5.1. Le «ghost lawyer» est un avocat agissant de manière occulte. Le «ghost lawyer» rédige un document pour le compte d'un client sans comparaître formellement devant le tribunal ou l’autorité. Le client se présente ainsi lui-même en justice. La pratique du «ghost lawyer» permet aux clients de recevoir des conseils juridiques, tout en gardant le contrôle de leur affaire et en évitant des coûts légaux plus élevés (http://legalghostwriting.blogspot.ch/ ; Goellner Ghostwriting, Ghostwriting Preise & Preisvergleich). Le «gohst lawyer» peut notamment être un avocat inscrit au barreau qui entend conserver l’anonymat ou au bénéfice d’un mandat secret, un avocat sans patente, un juriste sans brevet, un ancien juge ou un ancien fonctionnaire au bénéfice d’une formation juridique. Le «ghost lawyer» utilise généralement la facturation forfaitaire, plutôt que la facturation horaire usuelle des avocats inscrits au barreau (http:
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// www.legalghostwriting.com). Le «ghost lawyer» est ainsi un «écrivain fantôme» juridique («prête-plume» ; «ghost writer» en anglais). Il est l’auteur sous-traitant anonyme d’un texte signé par une autre personne. De manière générale, ces professionnels des questions juridiques («écrivains privés») peuvent même proposer leurs services au public (Wikipedia, Legal ghostwriting).
Comme l’attestent les actes de la cause principale (tout comme ceux des dossiers annexés et liés), ni X _________, ni E _________, ni Me M _________ ne contestent l’activité du «ghost lawyer», ni son existence, ni même dans la détermination du 27 septembre 2017. Bien au contraire, dans son écriture du 19 septembre 2017, Me M _________ a relevé : «je ne vois pas en quoi la prétendue intervention d'un «ghost lawyer» aurait un lien avec l'affaire C3 17 xxx», sans démentir catégoriquement son existence ; à cet égard, l’activité du «ghost lawyer» porte notamment sur les écritures du témoin E _________ dans la cause principale C1 16 xxx et sur celles de la procédure devant l’autorité de surveillance. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Ainsi, sans être juriste, E _________ a écrit de multiples courriers, en son propre nom seule et/ou non au nom de son époux ; elle a eu divers contacts avec Me M _________, y compris après la séance d'instruction de février 2017. E _________ écrit au tribunal, en termes juridiques - certes parfois avec un style à l’ancienne - avec des références à des dispositions légales, notamment pour ne pas déposer comme témoin. Son témoignage lui permettrait de s’exprimer dans la même forme que ses écrits, et partant, éclairer le tribunal sur les allégués contestés. Depuis le début de la procédure, X _________ et E _________ indiquent ne pas disposer des pièces du dossier litigieux. Cependant, E _________ écrit divers courriers juridiques au tribunal, sans indiquer l’intervention de Me J _________. Ce n’est que le 27 février 2017 que Me M _________ indique que son client - qui n'avait plus aucune pièce - a remis le dossier requis dès le début de la procédure à Me J _________, en sa qualité d'ancien mandataire. Sur ce point, Me M _________ relève : «mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la Chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier». Comme il n'y a aucune trace du mandat confié à Me J _________ dans le dossier déposé par la chambre de surveillance (dénonciation de septembre 2011), cette information est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, dans sa détermination du 27 septembre
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2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Sur cette base, il n’appartient pas au tribunal, au stade actuel de la procédure, de statuer sur l’admissibilité de l’intervention du «ghost lawyer» ou d’autres juristes occultes. Afin notamment de faire la lumière sur cette question, il est loisible aux parties de s’adresser aux autorités compétentes en la matière.
6. S’agissant de l'assistance judiciaire et du mandat y relatif confié à Me M _________, Me Y _________ remet implicitement en cause les décisions y relatives. Selon Me Y _________, «l'intervention d'un ou plusieurs ghost lawyer met en lumière les capacités financières de X _________ dont la fortune permet qu'il soit déjà qualifié de «millionnaire» en ayant pourtant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci lui ayant été logiquement refusée jusqu'ici pour ce motif évident. X _________ (et son épouse) ont fait et font appel à un ou plusieurs ghost lawyer. Ils doivent être sommés de s'expliquer sur les frais consentis à ce sujet. S'ils paient ces conseils occultes (ce qui est pour le moins vraisemblable de l'expérience que j'en ai), la requête d'assistance judiciaire de X _________ aurait dû être rejetée».
6.1. En l’espèce, dans les procédures xxx C1 07 xxx et xxx C1 13 xxx, l’assistance judiciaire a été refusée à X _________ par le juge xxx du district de H _________ (décision du juge XXX de H _________ du 11 mai 2005 ; do xxx C2 04 xxx). Le tribunal avait alors déjà relevé l’importance de la fortune personnelle et matrimoniale de X _________. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a pas lieu de s’y référer. Le 23 juin 2016, Me Y _________ s’est déterminé (art. 119 al. 3 2e phr. CPC ; CR CPC - TAPPY, n. 14 ad art. 119 CPC). Au terme de son jugement du 20 août 2015, le Tribunal cantonal a notamment prononcé (xxx C1 13 xxx) : «5. Le compte épargne xxx ouvert au nom de A _________ auprès de Q _________ est attribué à X _________. 6. G _________ est condamné à verser une soulte de xx’xxx à R _________ et une soulte de xxx’xxx à X _________». Le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 mai 2016 (5A_738/2015). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le jugement condamnant notamment G _________ à verser une soulte de xxx’xxx à X _________. Selon la décision de taxation fiscale 2014, le total des revenus s’élève à xx’xxx Dans sa réponse au questionnaire AJ du 5 avril 2016, sous «25. Autres biens», X _________ n’a pas indiqué sous «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 255 ; ATF du 2 mai 2016, 5A_738/2015). X _________ est au bénéfice des
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assurances de protection juridique F_________(C2 16 xxx, p. 9). Eu égard aux charges des époux X _________ et E _________ (indiquées dans les réponses au questionnaire), l’indigence apparaît réalisée sous cet angle. Cependant la fortune fiscale de X _________ et de son épouse s’élève à xxx’xxx, essentiellement constituée de valeur immobilière, taxée à la valeur cadastrale, est importante. Leurs dettes privées sont de xxx’xxx au 31 décembre 2014, un peu supérieures à leur fortune fiscale. X _________ n’a pas documenté sa situation actuelle, en particulier sur la valeur vénale réelle - usuellement bien supérieure - de la fortune immobilière familiale. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a cependant pas lieu de considérer, dans la présente cause, que la fortune nette réelle de X _________ et de son épouse est d’à tout le moins de plusieurs centaines de milliers de francs. De même, déjà invoquée à deux reprises dans la décision du 25 avril 2016 (C2 16 xxx, p. 8, p. 9), il n’y pas lieu de considérer la soulte de xxx’xxx que G _________ doit à X _________ (jugement du 20 août 2015, confirmé le 2 mai 2015, 5A_738/2015). A cet égard, dans sa décision du 2 juin 2016, le Tribunal cantonal a pu connaître l’arrêt du 2 mai 2015 (publié sur internet), qui lui a été communiqué, confirmant notamment la soulte de xxx’xxx en faveur de X _________. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Eu égard à la décision du 2 juin 2016, cet actif de xxx’xxx ne peut dès lors pas être pris en compte. Malgré l’importance de la fortune réelle de X _________, la condition d’indigence apparaît néanmoins réalisée. Bien qu’à nouveau interpellé sur sa situation financière (questionnaire AJ), X _________ n’a pas déposé un nouveau questionnaire, avec sous «25. Autres biens» «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 xxx ; ATF 5A_738/2015 du 2 mai 2016). Conformément à la décision du Tribunal cantonal du 2 juin 2016, eu égard à sa fortune telle qu’indiquée par X _________ et à sa situation financière, il n’apparaît pas tout à fait possible à X _________ de provisionner dans un bref délai les éventuels coûts du procès, à la différence des autres procédures, lors desquelles l’assistance judiciaire a été refusée. A cet égard, le tribunal relève que X _________ n’a pas fourni de renseignements actualisés et complets sur sa véritable situation patrimoniale, notamment sur sa créance de xxx’xxx et sur le compte épargne xxx. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence.
6.2 En outre, X _________ est défendeur à l’action en paiement, introduite à son encontre. Il est également demandeur en reconvention pour un montant supérieur. Selon l’art. 98 CPC, il appartient au demandeur de fournir une avance. Eu égard à la
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nature de la cause, et à la décision du 2 juin 2016, l’assistance d’un avocat professionnel apparaît utile, voire nécessaire. Il n’appartient cependant pas à l’Etat de rémunérer l’activité du «ghost lawyer».
S’agissant des éventuelles chances de succès, par décision du 4 novembre 2015, la chambre de surveillance des avocats a rejeté les griefs invoqués par X _________ à l’encontre de Me Y _________ et a classé la dénonciation. La chambre a notamment relevé que Me Y _________ avait informé X _________ de ses honoraires sans violer les prescriptions de l’art. 12 let. i LLCA. Dans sa détermination du 11 novembre 2015, X _________ a écrit à Me Y _________ pour lui indiquer qu’il était insolvable et qu'il faisait l'objet d'un acte de défaut de bien. Il n’a alors pas indiqué la soulte de xxx’xxx. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, X _________ a même proposé à Me Y _________ de lui verser 5'000 fr. pour solde de tout compte, alors que celui-ci lui réclamait 10'417 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 juin 2008. Dans sa détermination du 17 mars 2016, X _________ ne s’est pas déterminé sur les allégués de Me Y _________, en particulier il ne les a pas formellement contestés. X _________ a simplement présenté ses allégations, lesquelles ont été contesté pour l’essentiel par Me Y _________, (all. 16 à 24). Dans sa détermination, au lieu de contester les postes de la facture, X _________ a relevé : «A la séance de conciliation du 26 novembre 2015, j'ai reformulé ma proposition du 11 novembre 2015, de donner a titre de bien plaire la somme de Fr. 5'000.00 en solde à Maître Y _________. Il a refusé de manière catégorique. Il voulait la totalité plus les intérêts au centime près, et si je ne m'exécutais pas, il m'a menacé devant le juge de commune à G _________, _________ ainsi que sa greffière D _________, de me dessaisir de la maison de mon épouse. Je suis marié sous contrat de régime de séparation de biens. Le 20 août 2015, le jugement du tribunal cantonal de la succession de feu A _________ est tombé. La valeur litigieuse en appel se monte à x’xxx’xxx, et je suis succombé dans cette procédure. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai même pas la somme de 5'000.00, que j'avais proposé à Maître Y _________. Il me reste ma rente AVS et de LPP que je reçois par mois et de plus, je dois régler des dettes importantes. Divers avocats ont été mandatés par moi-même concernant cette procédure et tous m'ont proposé un tarif horaire de Fr. 300.00. Je me permets de vous envoyer à titre informatif diverses copies de factures ainsi qu'une copie de mon contrat de séparation de biens». X _________ est au bénéfice des assurances de protection juridique F_________ (C2 16 xxx, p. 9). Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Comme l’a relevé le Tribunal cantonal dans sa décision du 2 juin 2016, la cause de l’instant n’apparaît pas dépourvue de toute chance
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de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit toujours être admise, à tout le moins s’agissant de la demande principale. Par la suite, le Tribunal cantonal a derechef confirmé l’assistance judiciaire le 13 juillet 2016, en déclarant le recours irrecevable (C3 16 xxx). Les décisions du Tribunal cantonal n’ont pas fait l’objet de recours.
7.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans certaines hypothèses, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle n’obtient l’entier de ses conclusions), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 400 fr. (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 18 LTar), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune.
Les frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Le solde des frais, par 200 fr., sont mis à la charge de Me Y _________.
7.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,
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qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l'espèce, en la procédure C3 17 xxx, Me M _________ est intervenu en déposant une requête incidente de 2 pages (24.07.17), une autre requête incidente de 6 pages (17.08.17), une détermination de 2 pages (27.09.17), ainsi que des lettres en la procédure C3 17 xxx. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 600 fr. [débours : 40 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 560 fr. (70% de 800 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure incidente C3, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (200 fr. frais ; 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
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PRONONCE
1. Les nouveaux allégués suivants de Me Y _________ du 14 juillet 2017, ainsi que les moyens de preuves proposés y relatifs, sont admis :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 deMe M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
2. La requête de X _________, tendant à interdire l'édition par Me J _________ de son dossier complet, est rejetée.
3. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
4. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ pour moitié, et à la charge de Me Y _________ pour moitié. La part de frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________, est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
5. L'Etat du Valais versera 600 fr. à Me M _________, avocat d'office de X _________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (C3 17 xxx).
6. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________, né le xxx, , le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (200 fr. frais + 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 5 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14
C3 17 21
DÉCISION DU 5 OCTOBRE 2017
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________, défendeur, demandeur en reconvention, instant, représenté par Maître M _________, avocat,
contre
Me Y _________, demandeur, défendeur en reconvention, intimé.
(allégués nouveaux ; moyens de preuve)
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FAITS ET PROCEDURE
A. Le 20 mars 2000, X _________ a mandaté Me Y _________ en qualité d'avocat, dans le cadre de la succession de feue A _________, puis une seconde fois le 5 avril
2004. Au début juin 2008, X _________ a résilié le mandat attribué à Me Y _________.
B. Le 16 juin 2008, Me Y _________ a adressé sa facture finale à X _________, ainsi qu’à son nouvel avocat, Me N _________, d’un total de 13'645 fr., payable dans les 30 jours, à la suite de la résiliation du mandat. Le 9 juillet 2008, X _________ s'est opposé à cette facture. A cette occasion, il a fait remarquer qu'une de ses provisions n'avait pas été comptabilisée. Le 16 juillet 2008, Me Y _________ lui a adressé sa note d'honoraires corrigée de 10'417 francs. A la réception de la facture corrigée, X _________ ne s'y est pas opposé. Cependant, le 12 septembre 2008, agissant pour X _________, Me O _________, avocat, a indiqué que X _________ avait fait des avances pour 50'396 fr., et que le solde en faveur de Me Y _________ s’élevait à 364 francs. Le 16 septembre 2009, Me Y _________ a contesté cette détermination, en relevant que le montant de 9'854 fr. ne pouvait être imputé sur cet honoraire, car ne concernant pas ce mandat. Les 24 septembre et 14 octobre 2008, Me O _________ a contesté cette appréciation.
C. Comme ladite facture de 10'417 fr. (13'645 fr. - 3'228 fr.) n’avait pas été réglée, le 24 août 2011, Me Y _________ lui a fait notifier un commandement de payer de 10'417 fr., avec intérêt à 5% dès le 16 juillet 2008. A la suite de l’opposition, le 21 août 2012, Me Y _________, représenté par Me P _________, a requis la mainlevée provisoire.
D. En réaction, le 24 octobre 2012, X _________ a dénoncé Me Y _________ auprès la chambre de surveillance des avocats. X _________ ne contestait pas la quotité de la facture ; il estimait que Me Y _________ ne l'avait pas correctement informé quant au mode de calcul des honoraires.
Plus de trois ans plus tard, par décision du 4 novembre 2015, la chambre de surveillance des avocats a rejeté les griefs invoqués par X _________ à l’encontre de Me Y _________ et a classé la dénonciation. La chambre a notamment relevé que Me Y _________ avait informé X _________ de ses honoraires sans violer les prescriptions de l’art. 12 let. i LLCA. Il n’appartient pas au tribunal de district de statuer sur la question de la lenteur de la procédure devant la chambre. Il est loisible aux parties de s’adresser aux autorités compétentes en la matière.
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E. Le 5 novembre 2015, la procédure devant la chambre terminée plus de trois ans après son introduction, Me Y _________ a fait adresser une citation en conciliation à X _________, afin d’obtenir le recouvrement judiciaire de sa créance de 10'417 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2008.
Par écriture du 11 novembre 2015, X _________ a écrit à Me Y _________ pour lui indiquer qu’il était insolvable et qu'il faisait l'objet d'un acte de défaut de bien.
Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, par devant la juge de commune de G _________ C _________, assistée de sa greffière Me D _________, X _________ s’est présenté, accompagné de E _________ ; Me Y _________ s’est également présenté. La séance s’est déroulée normalement. Lors de cette séance de conciliation, X _________ a proposé à Me Y _________ de lui verser 5'000 fr. pour solde de tout compte. Me Y _________ a refusé cette proposition. Le 26 novembre 2015, une autorisation de procéder a été délivrée par la juge de la commune de B _________.
F. Par mémoire-demande du 3 mars 2016, Me Y _________, avocat, a ouvert action contre X _________, en concluant (C1 16 xxx) :
1. X _________ est condamné à me payer la somme de Fr. 10'417.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 juin 2008. 2. Tous les frais sont à la charge de X _________.
L’information sur les frais a été adressée à X _________ le 4 mars 2016. Le même jour, il a été imparti à Me Y _________ un délai de 7 jours pour verser une avance de 1'700 fr. et à Me N _________ un délai de 20 jours pour déposer une détermination écrite à peine de défaut. Le 8 mars 2016, Me N _________ a relevé qu’il n’avait en l’état aucun mandat de la part de X _________ et qu’il retournait au tribunal de céans l’intégralité des documents en laissant à celui-ci le soin de correspondre directement avec X _________. Le 9 mars 2016, il a été imparti à X _________ un délai de 20 jours pour déposer une détermination écrite à peine de défaut. Le même jour, Me Y _________ a informé avoir effectué l’avance de frais de 1'700 francs. Le 10 mars 2016, Me Y _________ a déposé ladite avance.
G. Au terme de sa détermination du 17 mars 2016, X _________ a conclu :
Le mémoire demande action en paiement, du 3 mars 2016 par Maître Y _________ est rejeté.
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Tous les frais sont à la charge de Maître Y _________.
X _________ ne s’est pas déterminé sur les allégués de Me Y _________, en particulier il ne les a pas formellement contestés. X _________ a en revanche présenté ses propres allégations, lesquelles ont été contesté pour l’essentiel par Me Y _________ en séance du 19 avril 2016 (cf. ci-dessous) (all. 16 à 24).
Sans formellement se déterminer sur la facture litigieuse, X _________ a notamment relevé : (xxx) H. Le 29 mars 2016, X _________ a personnellement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (xxx C2 16 xxx).
Le 30 mars 2016, le tribunal a cité les parties aux débats d’instruction du 19 avril 2016. Le 4 avril 2016, X _________ a déposé des pièces et le questionnaire AJ. Sous «25. Autres biens», X _________ n’indiquait pas sous «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, xxx C1 13 xxx ; ATF du 2 mai 2016, 5A_738/2015). Il indiquait également les assurances de protection juridique F_________ (questionnaire datée du 5 avril 2016).
Le 12 avril 2016, X _________ a déposé des pièces, dont deux certificats médicaux, indiquant qu’il ne pouvait pas comparaître devant un tribunal. Dans cette écriture, X _________ n’a pas formellement requis une dispense de comparaître, ni n’a alors désigné de représentant (art. 68 CPC).
Lors des débats d’instruction du 19 avril 2016, bien que régulièrement cité, X _________ n’a pas comparu. Il n’a pas été dispensé de comparaître. Il ne s’est pas non plus fait représenter (art. 68 CPC). Me Y _________ a proposé ses moyens de preuve et a maintenu ses conclusions. Il requérait notamment l’édition par X _________ du dossier de la cause. Le 21 avril 2016, dans la cause C1 16 xxx, X _________ a indiqué vouloir se faire représenter lors des audiences par E _________.
I. Par décision du 25 avril 2016, le tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Par arrêt du 2 mai 2016 (5A_738/2015), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal cantonal du 20 août 2015 (xxx C1 13 xxx) condamnant notamment G _________ à verser une soulte de xxx’xxx à X _________. Par décision du 2 juin
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2016, le Tribunal cantonal (xxx C3 16 xxx) a annulé la décision du 25 avril et a renvoyé la cause au tribunal de district. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence.
A la suite de la décision du 2 juin 2016 (xxx C3 16 xxx), le tribunal a, le 6 juin 2016, imparti un délai aux parties (C2 16 xxx ; directives, pt 217) pour se déterminer en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC ; art. 29 Cst. ; CPC-TAPPY, n. 13 s. ad art. 119 CPC), et a imparti au requérant par la formule un délai pour déposer les pièces en matière d’assistance judiciaire.
Le 10 juin 2016, sous la signature de E _________, X _________ s’est déterminé, en concluant implicitement à l’assistance judiciaire. Le 16 juin 2016, Me M _________ s’est déterminé, concluant à l’assistance judiciaire et à sa nomination comme avocat d’office. Le 20 juin 2016, Me M _________ s’est déterminé, en relevant notamment :
S’agissant de l’affaire C2 16 xxx, je constate que X _________ vous a dit qu’il avait déjà rempli complètement le formulaire et produit toutes les pièces requises. Je pars aussi du principe qu’il a déjà exposé son affaire et les moyens de preuves qu’il entendait invoquer. Comme effectivement sa situation de fortune et ses revenus n’ont pas pu évoluer depuis une quinzaine de jours, je pars également du principe que vous pouvez vous référer sans autre aux documents déjà déposés pour rendre votre nouvelle décision dans le sens des considérants du TC.
Ni X _________, ni Me M _________ n’ont fait état de la créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015 ; xxx C1 13 xxx ; ATF du 2 mai 2016, 5A_738/2015). Le 21 juin 2016, le juge xxx du district de H _________ - qui avait refusé l’assistance judiciaire à X _________ - a indiqué que son dossier C1 07 xxx avait été communiqué au Tribunal cantonal. Le 23 juin, le tribunal a requis ledit dossier. Le 23 juin 2016, Me Y _________ s’est déterminé (art. 119 al. 3 2e phr. CPC ; CR CPC - TAPPY, n. 14 ad art. 119 CPC). Il a relevé la soulte de xxx’xxx en faveur de X _________, et a conclu au rejet de l’assistance judiciaire (C1 16 xxx). Le 24 juin 2016, le tribunal a prononcé (C2 16 xxx :
1. X _________, né le xxx, est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 29 mars 2016.
2. Me M _________, avocat, est désigné avocat d’office.
3. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de Me Y _________.
4. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Le 13 juillet 2016, le juge de la Cour civile I du tribunal cantonal a notamment rejeté les recours formés les 27 juin et 1er juillet 2016 par X _________ dans la mesure de leur recevabilité (xxx C3 16 xxx ; xxx C3 16 xxx). Le même jour, il a également confirmé l’assistance judiciaire octroyée à X _________ et a déclaré le recours irrecevable (xxx C3 16 xxx).
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J. Me M _________ a requis une prolongation du délai. Le 1er septembre 2016, le Juge xxx a transmis ses dossiers. Le 15 septembre 2015, dans le délai prolongé, Me M _________ s’est déterminé, a présenté 48 allégués nouveaux (all. 185 à 233), a déposé une demande reconventionnelle (15'880 fr. 45). Il a conclu :
1. La demande est rejetée
2. Le demandeur versera au défendeur le montant de Fr. 15'880.45 avec intérêt à 5 % dès le 16.6.2008
3. Subsidiairement: le demandeur versera au défendeur le montant de Fr. 6'026.45 avec intérêt à 5 % dès le 16.6.2008
4. Les frais sont mis à charge du demandeur qui versera au défendeur une équitable indemnité pour ses dépens
Le 4 novembre 2016, Me Y _________ a déposé sa détermination complémentaire, en concluant : Celles du mémoire-demande sont maintenues, étant précisé qu'il est également conclu au rejet (sous suite de frais et dépens) des conclusions reconventionnelles principales et subsidiaires de X _________. Le 24 novembre 2016, sans passer par son avocat Me M _________, X _________ a déposé divers documents. Le 6 décembre 2016, Me Y _________ a déposé sa détermination en maintenant ses conclusions. Le 14 décembre 2016, avec l’accord des avocats, à la suite de la communication de leurs disponibilités, les débats d’instruction ont été fixés au 21 février 2017. Le 15 décembre 2016, Me M _________ a requis que le témoin (cf. all. 184) E _________ représente son époux X _________. Le 16 décembre 2016, sans passer par leur avocat Me M _________, E _________ et X _________ ont également requis que celle-là remplace celui-ci. Le 20 décembre 2016, Me Y _________ s’est déterminé, en relevant l’absence de document médical relatif à X _________. Le 22 décembre 2016, Me Y _________ s’est encore déterminé. Le 22 décembre 2016, Me M _________ s’est déterminé. Le 5 janvier 2017, sans passer par l’avocat Me M _________, le témoin E _________ a écrit au tribunal. Le 5 janvier 2017, Me M _________ a déposé l’attestation médicale établie par le Dr I _________, FMH Praticien Med. Générale, datée également du 5 janvier 2017 : «Je soussigné, Dr I _________, médecin traitant du patient susmentionné, atteste que pour des raisons médicales (trouble anxieux avec traits agoraphobiques), X _________ ne peut assumer une comparution devant un tribunal afin d’être auditionné, sous peine d’être dans l’incapacité d’assurer la défense de ses propres intérêts. Cette attestation a été rédigée après discussion avec le patient qui m’a exposé la problématique, et m’a délié
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du secret médical dans ce cadre». Le 10 janvier 2017, Me Y _________ s’est encore déterminé. K. Le 12 décembre 2016, Me M _________ a communiqué ses disponibilités et a demandé au tribunal de lui «faire parvenir la convocation pour la séance de débats d’instruction». Le 13 suivant, Me Y _________ a communiqué ses disponibilités pour cette séance. Avec l’accord des avocats, la séance a été fixée au 21 février suivant. Le 21 février 2017, Me Y _________ et Me M _________ ont comparu ; ils ont déclarés être parfaitement orientés sur les faits de la cause. Me Y _________ a notamment requis l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. Me M _________ a notamment requis l’audition de X _________ et de Me Y _________. Ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. Par ordonnance de preuves du 21 février 2017, le tribunal a prononcé : Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : nos 1, 175, 177, 183, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 260, 262. Admet les offres de preuve des parties Ordonne l'interrogatoire des parties :
- Me Y _________, Sion (allégués n° 2, 4, 5, 6, 8, 12 ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 234, 240, 241, 243, 245 ; 185, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 206, 213, 214, 225, 227, 228, 230, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259)
- X _________, (allégués n° 2, 4, 5, 6, 8, 12 ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 234, 240, 241, 243 245 ; 185, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 206, 213, 214, 225, 227, 228, 230, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259) Ordonne l’audition du témoin :
- E _________, (allégué n° 184) Ordonne l’édition du dossier de première instance C1 07 xxx, avec annexes (allégué n° 180) Ordonne l’édition par le tribunal cantonal des dossiers C3 16 xxx et C3 16 xxx et C3 16 xxx (partie droit, p.8) Ordonne l’édition par l’Autorité de Surveillance, à Sion, du dossier ouvert suite à la dénonciation de X _________ à l’encontre de Me Y _________ (allégué n° 181) Ordonne l’édition par le défendeur X _________, du dossier jusqu’à la résiliation du mandat Ordonne l’édition par le demandeur, Me Y _________, des pièces : note d’honoraires et débours avec mentions des provisions concernant la première partie du mandat et opérations du 20.03.2000 au 23.07.2001 (allégués n° 188, 191, 225, 227, 228) Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 10 jours, courant dès notification, pour déposer :
- les pièces dont l’édition a été requise, à peine de défaut Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 10 jours, courant dès notification, pour déposer :
- les pièces dont l’édition a été requise, à peine de défaut Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 50 jours, courant dès notification, pour déposer :
- les propositions de questionnaires pour les parties et le témoin, à peine de ne pas être administrées
- une avance de 70 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 50 jours, courant dès notification, pour déposer :
- les propositions de questionnaires pour les parties, à peine de ne pas être administrées. Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 164 et 167 CPC
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Aucune des parties n’a recouru contre cette décision, dès lors en force. En particulier, ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. Le 22 février 2017, sans passer par l’avocat Me M _________, le témoin E _________ a déposé au greffe une procuration en sa faveur pour représenter X _________. Egalement le 22 février 2017, sans passer par l’avocat Me M _________, le témoin E _________ a encore écrit au tribunal, en omettant d’annexer l’annexe indiquée. Le 23 février 2017, le tribunal a écrit aux avocats : «Nous faisons suite aux écritures de E _________, appelée comme témoin dans la présente affaire. Nous prions Me M _________ de bien vouloir intervenir auprès de son client pour que le courrier passe par son intermédiaire». Le 23 février 2017, le Tribunal cantonal a communiqué ses dossiers. Le 23 février 2017, après la séance du 21 février 2017, Me M _________ a requis la dispense de comparaître de X _________ («notamment pour que je puisse informer correctement mes clients»). Le 14 février 2017, le tribunal a écrit aux avocats : «A nouveau, au stade actuel de la procédure, X _________ est dispensé de comparaître. Comme l’atteste la séance du 21 février 2017, X _________ représenté par un avocat, Me M _________, a été dispensé de comparaître. A nouveau, nous restons toujours dans l’attente des certificats médicaux mis à jour à ce sujet. Nous prions à nouveau Me M _________ d’intervenir auprès de son client (avocat d’office), pour que le témoin, E _________, évite de communiquer directement au tribunal. Le témoin n’est pas partie à la procédure («informer correctement mes clients»)». Le 14 février 2017, le tribunal a encore écrit aux avocats : «Nous faisons suite aux écritures de E _________, appelée comme témoin dans la présente affaire. Nous prions Me M _________ de bien vouloir intervenir auprès de son client (avocat d’office) pour que le courrier passe par son intermédiaire. Le témoin n’est pas partie à la procédure. Me M _________ est l’avocat d’office de X _________. Me M _________ a indiqué cependant : «informer correctement mes clients» ». Le 27 février 2017, Me M _________ s’est déterminé. Il a indiqué : (xxx)
b. Moyens de preuves / édition par X _________ du dossier jusqu'à la résiliation du mandat Mon client a passé un temps considérable à sortir de son dossier de partage les pièces utiles dans la procédure actuellement pendante. Après m'avoir remis ces pièces que j'ai déposées pour le dossier cité sous rubrique, X _________ a détruit le solde du dossier. Il n'est donc plus en mesure de produire quoi que ce soit d'autre que ce qui a déjà été déposé dans la présente procédure. Mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la Chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier. Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________, en espérant qu'il l'ait conservé.
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Pour la première fois, le 27 février 2017, Me M _________ a ainsi indiqué l’intervention de Me J _________. Cette information était restée secrète jusqu’alors. A la suite d’un recours (xxx C3 17 xxx) de X _________ et de E _________, non représentés par Me M _________, et à la requête du Tribunal cantonal, le tribunal a transmis ses dossiers. Le 1er mars 2017, la Chambre de surveillance a transmis son dossier. Rien dans ce dossier n’atteste l’intervention de Me J _________, pourtant indiquée par Me M _________ dans l’écriture du 27 février 2017. Le 2 mars 2017, le tribunal a encore écrit aux avocats : «Nous faisons suite aux diverses écritures. Dans son écriture, Me M _________ a indiqué «informer correctement mes clients». Nous prions Me M _________ de bien vouloir indiquer au tribunal s’il représente également E _________. Le cas échéant, il déposera la procuration de celle-ci en sa faveur». Le 6 mars 2017, Me M _________ a encore requis la dispense de comparaître de X _________. Le même jour, Me Y _________ s’est déterminé. Le 7 mars 2017, le tribunal a encore écrit aux avocats : «Nous faisons suite à l’écriture de Me M _________ du 6 mars 2017. A nouveau, comme déjà indiqué, au stade actuel de la procédure, X _________ est dispensé de comparaître. Comme l’atteste la séance du 21 février 2017, X _________ représenté par un avocat, Me M _________, a été dispensé de comparaître. A nouveau, nous restons toujours dans l’attente des certificats médicaux mis à jour à ce sujet. Nous prions à nouveau Me M _________ d’intervenir auprès de son client (avocat d’office), pour que le témoin, E _________, évite de communiquer directement au tribunal. Le témoin n’est pas partie à la procédure («informer correctement mes clients»). Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.». Aucune des parties n’a recouru contre cette ordonnance. De surcroît, le 23 mars 2017, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de E _________ et de X _________ (C3 17 xxx) ; il a mis les frais, par 300 fr., à leur charge. Le recours n’a pas été communiqué au tribunal de district. Après requête du tribunal, Me M _________ a communiqué le recours du 25 février 2017, signé par le témoin E _________, et le complément du 27 février 2017, également signé par le témoin E _________. Le 27 mars 2017, Me Y _________ a indiqué n’avoir également pas reçu ces recours. Le 4 avril 2017, Me M _________ a consulté les dossiers au greffe du tribunal. Sur requête de Me Y _________, le délai imparti dans l’ordonnance de preuve a été prolongé au 10 mai 2017. Le 26 avril 2017, Me M _________ a encore requis la dispense de comparaître de X _________. Me M _________ annexait une attestation médicale qu’il avait requise du Dr I _________, FMH Praticien Med. Générale, datée du 24 avril 2017 : «Je soussigné, Dr I _________, médecin traitant du patient susmentionné, atteste que pour des raisons médicales (trouble anxieux avec traits agoraphobiques, et séquelles de traumatisme crânien grave avec trouble
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attentionnel résiduel), X _________ (xxx) ne peut durablement assumer une comparution devant un tribunal afin d’être auditionné, sous peine d’être dans l’incapacité d’assurer de manière permanente la défense de ses propres intérêts. Attestation établie suite à la demande de l’avocat représentant le patient qui m’a délié du secret médical dans ce cadre». Le 8 mai 2017, Me M _________ a déposé les questionnaires pour X _________ et pour Me Y _________. Le 10 mai 2017, Me Y _________ a encore requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 9 juin 2017. Le 12 mai 2017, le tribunal a encore écrit aux avocats : «A la suite de l’écriture de Me M _________, son client M. X _________ est dispensé de comparaître, au stade actuel de la procédure. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.». Aucune des parties n’a recouru contre cette décision. Le 1er juin 2017, Me Y _________ a versé l’avance de 70 fr. et a déposé les questionnaires pour le témoin E _________ et les parties X _________ et Me Y _________. Le 13 juin 2017, puis le 16 juin 2017, le tribunal a requis les disponibilités des avocats et des parties. Le 20 juin 2017, Me Y _________ a donné ses disponibilités. Le Même jour, Me M _________ a donné ses disponibilités et celles de son client («qui sont également celles de mon client»). Ainsi, le 26 juin 2017, le tribunal a cité le témoin et les parties à une séance d’instruction au mardi 10 octobre
2017. Le 27 juin 2017, le témoin E _________, sans passer par Me M _________, a encore écrit au tribunal, avec des annexes. Le 28 juin 2017, le tribunal a écrit : «Nous faisons suite à l’écriture du 27 juin 2017. Les formules de citation, dont la «CITTEMINT / 14» sont des formules officielles, établies par le Tribunal cantonal.». Le 3 juillet 2017, Me M _________ a encore requis la dispense de comparaître de X _________. Me M _________ annexait une attestation médicale qu’il avait requise du Dr I _________, FMH Praticien Med. Générale, datée du 30 juin 2017 : «Je soussigné, Dr I _________, médecin traitant du patient susmentionné, atteste que pour des raisons médicales déjà mentionnées dans l’attestation précédente du mois d’avril 2017 (trouble anxieux avec traits agoraphobiques, et séquelles de traumatisme crânien grave avec trouble attentionnel résiduel), X _________ (xxx) ne peut assumer une comparution devant un tribunal afin d’être auditionné, sous peine d’être dans l’incapacité d’assurer de manière permanente la défense de ses propres intérêts. Cette attestation est donc valable pour la convocation au tribunal du 10 octobre 2017. Attestation établie suite à la demande de l’avocat représentant le patient qui m’a délié du secret médical dans ce cadre». Le 12 juillet 2017, Me Y _________ a écrit :
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Je prends note du fait de l'absence de toute volonté de X _________ de s'exprimer sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Sans aucunement mettre en doute le certificat médical déposé par mon Confrère en annexe de son courrier précité, je rappelle qu'à l'audience de conciliation X _________ s'est présenté spontanément sous l'Autorité du Juge de commune (qui pourra l'attester avec sa greffière) et a pu échanger en tout bien tout honneur avec le soussigné des faits de la cause puisqu'au terme de cette séance de conciliation, X _________ avait proposé un arrangement amiable moyennant versement en faveur du soussigné d'un montant de CHF 5'000.-. Espérant ainsi que les troubles agoraphobiques de X _________ (dont on voit mal la relation qu'ils auraient avec une séance au Tribunal au cours de laquelle cinq personnes tout au plus seraient présentes, ce qui est peu compatible avec les définitions d'une «foule»), je vous prie dès lors d'envisager le report de la séance à une date ultérieure, ce qui permettra très certainement à X _________ d'être présent.
Le 13 juillet 2017, le tribunal a notamment avisé le témoin E _________ de l’annulation de la séance, ainsi que les avocats, en relevant à leur intention : Nous faisons suite à l’écriture de Me M _________ du 3 juillet 2017 et à la détermination de Me Y _________. A nouveau, comme déjà indiqué, au stade actuel de la procédure, X _________ est dispensé de comparaître. Nous resterons dans l’attente des certificats médicaux mis à jour à ce sujet, pour les prochaines citations. Nous prions à nouveau Me M _________ d’intervenir auprès de son client (avocat d’office), pour que le témoin, E _________, évite de communiquer directement au tribunal. Le témoin n’est pas partie à la procédure («informer correctement mes clients»). Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. Comme déjà indiqué, les formules de citation dont la «CITTEMINT / 14» sont des formules officielles, établies par le Tribunal cantonal. Le 13 juillet 2017, Me Y _________ a écrit : Je ne cesse de m'étonner dans cette affaire, de la double personnalité que je décèle en celle de E _________. Celle-ci allègue à de nombreuses reprises (avec une terminologie et une sémantique qui ne laissent aucun doute sur l'existence d'un Conseil occulte) avoir accompagné son époux dans toutes les démarches liées à tous les dossiers contentieux qui ont opposé X _________ à ses frères, tout en refusant aujourd'hui pour une raison qui m'échappe, de témoigner en alléguant des raisons qui n'ont en réalité rien à voir avec celles qu'elle avance. J'ai échangé des heures durant avec E _________ qui a quasiment toujours accompagné son époux à toutes les séances tenues en mon Etude. Sans que cela soit pris comme une injure ou une insulte à sa personnalité, je suis absolument convaincu que E _________ n'écrit pas elle-même ses derniers courriers tels qu'elle vous les a adressés et qu'un personnage occulte (et occulté volontairement) lui propose son aide. Cela n'est évidemment pas interdit en soi mais à parti du moment où E _________, en sa qualité de témoin, refuse de venir témoigner, je sollicite de votre Tribunal que ce comportement soit pris en considération sous l'angle des principes généraux applicables en matière de bonne foi et d'interdiction d'abus de droit. Je note que X _________ serait à mon sens bien en peine d'explique à un Magistrat les tenants et aboutissants de ses propres courriers dont je doute qu'elle comprenne la signification en tant qu'ils proviennent très certainement d'une plume ayant de profondes connaissances juridiques malgré une présence occulte. La présente est dictée en application des articles 52 (respect des règles de la bonne foi), 132 (vice de forme et actes abusifs introduits de manière procédurière) et encore 164 CPC (refus injustifié de collaborer), tant me semble indissociable dans ce dossier les actes de E _________ et de son époux X _________.
Le 14 juillet 2017, Me Y _________ a écrit : Je rappelle qu'à teneur du code de procédure civile, il est loisible à toutes les parties d'invoquer des faits pertinents en tout état de cause (art. 226 al. 2 CPC). C'est d'ailleurs fondé sur cette possibilité que X _________, initialement défendeur, agit en sus aujourd'hui en qualité de demandeur reconventionnel en sus. Je me permets donc d'introduire les faits suivants (dont je laisse la numérotation à votre Greffe) :
- C'est le 15.09.2016 pour la première fois, que X _________ a conclu au paiement en sa faveur et par Me Y _________ (au titre d'honoraires perçus soit disant en trop) au montant de CHF 15'880.45.-. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________
- Cette demande intervient plus de 10 ans avant la fin du premier mandat ayant lié les parties (sur lequel elle est exclusivement fondée) et des années après le dernier paiement effectué par X _________ en faveur de Me Y _________ (dans le cadre du second mandat), soit des années après que X _________ ait été en possession de tous les moyens qui auraient pu fonder sa créance totalement contestée. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment. E _________
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me
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N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat. Dans ces circonstances, je me permets de solliciter les offres de preuve mentionnées ci-devant, sollicitant au surplus de votre Tribunal qu'il prenne langue avec Me J _________, mentionné expressis verbis dans le courrier du 27.02.2017 de X _________ (par son mandataire professionnel), aux fins d'obtenir confirmation du mandat de Me J _________ qui aura la gentillesse de vous éclairer sur ce point, tout en vous adressant une copie de son dossier dont l'édition est requise au titre de moyens de preuve.
Le 21 juillet 2017, Me Y _________ communiqué ses propositions de dates pour la séance d’audition. L. Le 24 juillet 2017, Me M _________ a notamment requis que les 6 allégués nouveaux soient écartés du dossier. Il a écrit (C3 17 xxx) : Je vous soumets ma détermination face à l'intervention du 14 juillet 2017 du demandeur, Me Y _________, réceptionnée ce jour. Dans cette affaire, il y a déjà eu un premier échange d'écritures puis un premier débat d'instruction. Ensuite et, à mon avis, contrairement aux règles du Code de procédure civile, vous avez permis à Me Y _________ de redéposer un nouveau mémoire-demande complété sur de très nombreux points auxquels nous avons répondu. Puis le 21 février 2017 se sont, à nouveau, déroulés les débats d'instruction. Le demandeur a donc eu tout loisir d'alléguer des faits et d'invoquer des moyens de preuves jusqu'au deuxième débat d'instruction. S'appliquent donc les conditions strictes de l'art. 229 CPC. Manifestement, les faits invoqués par le demandeur ne sont, ni des nova proprement dits, ni improprement dits excusables, ni des faits nouveaux / anciens même non excusables qui ne seraient admis de toute façon à l'ouverture des débats principaux que s'il n'y avait pas eu de second échange d'écritures, ni de débat d'instruction, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Je vous demande dès lors d'écarter du dossier ces, semble-t-il, six faits nouveaux et de rejeter également les nouvelles offres de preuves, soit notamment le fait de prendre contact avec Me J _________. Je m'étonne que le demandeur puisse reprocher à mon client de ne pas avoir gardé le dossier complet et de l'avoir «égaré», ce qui n'est pas le cas. Comme déjà invoqué, mon client a simplement gardé certaines pièces qui m'ont été remises pour les besoins de la cause et a détruit ensuite le reste du dossier. Il incombait à Me Y _________ de conserver une copie de son dossier. Il semble d'ailleurs l'avoir fait puisqu'il a facturé un montant important pour des copies complètes du dossier, (me semble-t-il Fr. 1'000.-), lorsqu'il a été remis en original à un autre mandataire. Il est donc pour le moins surprenant que le demandeur ne soit plus en possession du dossier complet à l'heure actuelle. Au surplus, pour trancher cette cause, il n'est aucunement nécessaire d'obtenir l'entier du dossier, les pièces déjà déposées étant largement suffisantes. Je reste dans l'attente de votre décision de rejet complet. Les éventuels frais et dépens devront être mis à charge du demandeur, Me Y _________. Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, en l'assurance de mes sentiments dévoués.
Le 25 juillet 2017, Me M _________ a écrit : Je me réfère à votre courrier du 13 juillet qui figurait dans mes correspondances lors de mon retour de vacances. J'ai également reçu le courrier de Me Y _________. Je vous confirme donc mes disponibilités, qui sont également celles de mon client, pour les mardis et mercredis 7.11, 15.1 1, 21.11 et 29.11. Je reste dans l'attente de votre convocation. Je dois vous dire que j'ai de la peine à comprendre votre attitude concernant la demande de dispense de mon client qui est pourtant, selon les divers certificats médicaux déjà déposés, extrêmement claire. L'annulation de la précédente citation n'était donc aucunement justifiée. Au vu des attestations du médecin, vous aurez certainement compris que l'état de santé de mon client ne pourra pas s'améliorer à l'avenir et qu'il est donc parfaitement illusoire de penser qu'il pourra comparaître, même si, comme vous l'avez déjà fait, les séances sont régulièrement reportées avec demande de nouveaux certificats. Je vous demande donc de me dire si votre but est bien celui mentionné ci-dessus et si au vu d'un nouveau certificat médical, vous allez à nouveau annuler la prochaine séance. Je reste dans l'attente d'une explication claire de votre part à ce sujet. Au vu de cette clarification, je me réserve de saisir le Tribunal cantonal.
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Je demande une nouvelle fois à mon client d'intervenir pour que le témoin: E _________, ne communique plus directement au Tribunal. Il est toutefois inutile de rappeler dans tous vos courriers que E _________ est bien témoin et non partie à la procédure.
Le 2 août 2017, à la suite de la requête incidente de Me M _________, tendant notamment à écarter les 6 allégués nouveaux, le tribunal a imparti aux avocats un délai de 15 jours pour déposer leurs déterminations détaillées, ainsi que leurs conclusions précises, afin de statuer sur ces questions (cf. art. 210 directives ; instance C3). Le 17 août 2017, Me M _________ a conclu (C3 17 xxx) :
1. La requête est admise.
2. Tous les allégués invoqués par le demandeur le 14.7.2017 sont écartés du dossier et le moyen de preuve sollicité n'est pas administré.
3. Les frais sont mis intégralement à charge de l'intimé Me Y _________ qui versera au requérant une équitable indemnité pour ses dépens.
Me M _________ relevait : (xxx) B. MOTIFS Comme mentionné dans la partie «faits» ci-dessus, cette affaire a déjà connu un premier échange d'écritures ainsi qu'un premier débat d'instruction avec ordonnance de preuves. En violation manifeste des règles de procédure (violation confirmée par le Tribunal cantonal dans la décision sur recours mentionnée ci-dessus), le Juge de district impartissait par ordonnance du 7.6.2016 aux parties de déposer des déterminations avec allégués et moyens de preuves dans un délai de 30 jours. Suite à la décision du Tribunal cantonal, qui indiquait, en substance, que la violation de la procédure ne causait pas un dommage irréparable et qu'elle pourrait être au besoin corrigée en appel, le demandeur eut donc l'occasion de déposer un nouveau mémoire-demande complété sur de très nombreux faits auxquels il a été répondu. En dépit d'une première ordonnance de preuves, le demandeur a également pu invoquer de nombreux nouveaux moyens de preuves. Le 21 février 2017, se sont à nouveau déroulés les débats d'instruction et une ordonnance de preuves a été rendue le même jour. Dans les délais échus à ce jour, les preuves ont été mises en oeuvre et il ne reste à procéder qu'à l'interrogatoire des parties et du témoin, demandeur et défendeur ayant déposé les questionnaires. Il faut donc pour le moins constater que le demandeur a eu tout loisir d'alléguer des faits et d'invoquer des moyens de preuves jusqu'à ce deuxième débat d'instruction. Selon la doctrine unanime, la phase d'allégation est close après déjà le deuxième échange d'écritures, sauf application de l'art. 229 CPC dont les conditions d'application sont strictes. Les derniers faits invoqués par le demandeur ne sont, à l'évidence, ni des novas proprement dit, ni à proprement dit excusables, ni des faits nouveaux / anciens même non excusables qui ne seraient admis de toute façon à l'ouverture des débats principaux, que s'il n'y avait pas eu de second échange d'écritures ni de débat d'instruction, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence puisqu'il y a eu deux débats d'instruction et deux ordonnances de preuves. Le demandeur semble aussi reprocher à X _________ de ne pas avoir gardé le dossier complet ou de l'avoir égaré, (ce qui n'est pas exact), alors qu'il lui incombait de conserver une copie de ce même dossier. Il semble d'ailleurs que Me Y _________ l'ai fait puisqu'il a facturé un montant important pour des copies complètes du dossier, soit une somme de Fr. 1'000.- lorsque ce même dossier a été, selon ses dires, remis en original à un autre mandataire. Au surplus, l'affaire est en état d'être jugée, même si, tant le demandeur que le défendeur n'ont pas été à même de déposer l'entier du dossier. Les pièces déposées sont largement suffisantes pour permettre au Juge de statuer sur le bienfondé ou non de la note d'honoraires du demandeur. En application de l'art. 229 CPC, il y a dont lieu d'écarter les six allégués nouveaux dont le 6ème n'est au demeurant pas un fait, ainsi que le dernier moyen de preuve sollicité par le demandeur. La procédure doit donc suivre son cours par l'interrogatoire des parties et du témoin et les allégués invoqués tardivement le 14.7.2017 doivent être écartés définitivement du dossier, quant au dernier moyen de preuve, également tardif, il ne peut pas être administré. C. MOYENS DE PREUVES Edition des dossiers CI 16 xxx, C3 17 xxx, C3 16 xxx et C3 16 xxx
Le 30 août 2017, Me M _________ a notamment écrit :
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Je vous remets en annexe un certificat médical du 29 août 2017. Au vu de son contenu très clair, je vous demande une ultime fois de dispenser mon client, non seulement «au stade actuel de la procédure», mais pour toute la suite de cette même procédure. Je note que l'attestation médicale ne nécessite aucune détermination, observation ou remarque quelconque. Pour ce qui est de l'incident que j'ai dû soulever, j'espère qu'il soit traité dans un délai raisonnable, à tout le moins, afin d'éviter tout report de la séance déjà fixée. Il s'agit d'une pure question de procédure à trancher sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'administration de preuves. Pour les mêmes raisons, il me semblerait parfaitement inutile d'accorder un éventuel nouveau délai supplémentaire à Me Y _________. L’«Attestation médicale» du 29 août 2017 du Dr I _________, Médecine Générale, relevait : Le soussigné, Dr I _________, médecin traitant du patient susmentionné, atteste que pour des raisins médicales (trouble anxieux avec traits agoraphobiques, et séquelles de traumatisme crânien grave avec trouble attentionnel résiduel), X _________ (xxx) ne peut assumer une comparution devant un tribunal affin d'être auditionné, sous peine d'être dans l'incapacité d'assurer de, manière pertinente la défense de ses propres intérêts. Cet état de fait est permanent et n'est pas susceptible de s’améliorer en raison de sa nature séquellaire, mais au contraire devrait se renforcer avec l'âge et la baisse naturelle des performances intellectuelles. Il est donc valable pour la séance du 7 novembre 2017 et pour les suivantes. Attestation établie suite à la demande de l'avocat représentant le patient qui m'a délié, du secret médical dans ce cadre. Docteur I _________ (s). Le 15 septembre 2017, Me Y _________ a notamment écrit : (xxx) J'ai à peine eu le temps ainsi de consulter une partie du dossier déposé par l'autorité de surveillance et j'ai pu y constater le rôle actif de E _________ qui je vous le rappelle est le principal témoin du dossier Cl 16 xxx (cf. Correspondance du 23.10.2015 contenue dans le dossier déposé en cause par l'autorité de surveillance). Je note la sémantique utilisée dans ce courrier de E _________ : c'est très vraisemblablement celle d'un juriste qui fonctionne (déjà) comme «ghost lawyer» de E _________. Je me réfère à cet égard à ce que j'en disais dans mon courrier du 13 juillet 2017. (xxx) Le 19 septembre 2017, Me M _________ a notamment écrit : Je profite de l'occasion pour dire que, s'agissant de la procédure C3 17 xxx, la lecture du dossier C1 16 xxx ne me paraît pas utile puisqu'il ne s'agit que d'une pure question de procédure qui devrait être tranchée sans difficulté et rapidement à la lecture des quelques dernières pièces du dossier. Pour ma part, je ne vois pas en quoi la prétendue intervention d'un «ghost lawyer» aurait un lien avec l'affaire C3 17 xx. Le 25 septembre 2017, Me Y _________ a déposé sa détermination (suite à la requête d’incident du 17.08.2017 déposée par X _________), en concluant : «La requête incidente du 17 août 2017 de X _________ est rejetée sous suite de frais et dépens». Un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________. Le 27 septembre 2017, dans le délai imparti, Me M _________ s’est déterminé en ces termes : DETERMINATION face à la détermination du 25 septembre 2017 de Me Y _________.
1. Déterminations sur les faits de la détermination Ad. 27 à 59 Irrelevants / au besoin contestés
2. Droit Les faits de la détermination n'ont manifestement strictement aucun rapport avec l'incident. L'on discerne en effet mal en quoi la prétendue mauvaise foi de X _________, son état de santé ou le fait qu'il ait obtenu l'assistance judiciaire ait un lien quelconque avec la cause qui nous occupe, soit un pur incident de procédure. Le fait que E _________ intervienne, certes de façon intempestive, auprès du Tribunal et qu'elle a indiqué d'emblée vouloir répondre à la convocation du Juge, tout en refusant de témoigner, ce qui est son droit le plus strict, n'a également rien à voir avec la présente procédure. Le Juge est donc invité à trancher au plus vite et sans autre forme de procès cet incident.
3. Moyens de preuves et conclusions Tels que ténorisés dans la requête du 17 août 2017.
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DROIT
1. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. La capacité d’ester en justice, qui comprend la capacité de postuler de l’avocat d’une partie (CPC-BOHNET, n. 82 s. ad art. 59 CPC; arrêt 1A.223/2002 du 18 mars 2003; RVJ 2004 263 consid. 1b p. 264 s.), constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Hormis les cas où le conflit d'intérêts ou le manque d’indépendance est dénoncé par les clients ou les anciens mandants de l'avocat, la constatation du conflit peut dès lors être soulevée par une autorité judiciaire (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167). Le tribunal examine d’office, et en tout état de cause (FF 2006 6841 ss, p. 6891), si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cependant, il est toujours loisible à une partie de soulever une contestation à ce propos, le juge décidant s’il convient ou non de limiter les débats au traitement de cette seule question (art. 125 let. a CPC).
Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation «ZJ1 Jugement» est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code «ZP1 Transaction». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet «Magistrats», doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ «Rapporteur» (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
Eu égard aux risques de cassation par le Tribunal fédéral, les exigences en matière de droit d’être entendu sont importantes (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). La motivation, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), permet au justiciable de
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comprendre la décision, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Le tribunal doit mentionner les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le tribunal n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité commet un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017 ; arrêt 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2).
2. Dans le cas particulier, dans sa détermination du 25 septembre 2017, Me Y _________ invoque l’art. 12 LLCA à l’encontre de Me M _________ («Me M _________ considère E _________ comme sa mandante quand bien même il s'agit du seul témoin appelé es qualité dans ce dossier. Il converse avec elle (alors qu'elle se considère elle-même comme partie) et semble-t-il la reçoit en son Etude. Il perd ainsi toute l'indépendance qu'exige l'art. 12 LLCA sans que d'importants développements soient nécessaires à ce sujet. X _________ a dénoncé vainement le soussigné à l'autorité de surveillance pour un fait qui, s'il avait été avéré, est objectivement moins grave»).
2.1. La LLCA, entrée en vigueur le 1er juin 2002, énumère exhaustivement les règles professionnelles auxquelles sont assujettis les avocats exerçant en Suisse (RVJ 2004 263 consid. 6a p. 268). Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'art. 12 LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b) et qu'il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'unification des règles professionnelles au niveau fédéral a eu pour conséquence de limiter la portée des règles déontologiques, adoptées par les associations professionnelles, qui n'ont désormais plus d'autre utilité que de permettre, si nécessaire, d'interpréter les règles professionnelles de la LLCA (RVJ 2004 263 consid. 6a p. 268 et l'arrêt et les références cités). Selon l’art. 14 LLCA (autorité cantonale de
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surveillance), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. Selon l’art. 15 al. 1 LLCA, les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8 LLCA, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2.2. Dans le cas particulier, pour justifier implicitement l'incapacité de postuler de Me M _________ dans la procédure qu’il a introduite pour le compte de X _________, Me Y _________ invoque l’art. 12 LLCA à l’encontre de Me M _________, en estimant que ce dernier a perdu toute l'indépendance qu'exige l'art. 12 LLCA.
Sur ce point, Me Y _________ relève que E _________ est mentionnée comme témoin (C1 16 xxx) à tout le moins depuis le procès-verbal d'audience du 21 février 2017, non contesté par les parties, voire même auparavant (audition de E _________ comme témoin, all. 183, 184 de la détermination du 23 juin 2016), il relève les divers liens entre Me M _________ et E _________, notamment dans l’écriture de E _________ du 22 février 2017 («la nouvelle procuration … laquelle j'ai déposée chez vous avant la séance», «j'ai donc réfléchi à notre conversation d'hier après la séance», «nous avons pris la décision de continuer la procédure action en paiement de Me Y _________», «Par la même occasion vous m'avez posé la question suivante»), dans l’écriture de Me M _________ du 23 février 2017 («pour que je puisse informer correctement mes clients», «je vous confirme avoir rendu E _________ attentive au fait qu'elle ne doit passer que par mon intermédiaire», dans l’écriture de Me M _________ du 6 mars 2017 («E _________ a déposé un recours récemment dont j'ignore tout du contenu. Elle l'a fait spontanément sans m'en référer aucunement»), dans l’écriture contraire de Me M _________ du 27 mars 2017, avec annexes («cela étant je vous remets en annexe une copie du recours du 25 février et du recours ampliatif du 27 février», à savoir les recours de E _________). Selon Me Y _________, le témoin E _________ «s'est très certainement rendue plusieurs fois en l'Etude de Me M _________, y compris après la séance d'instruction de février 2017». Selon Me Y _________, même si Me M _________ indique ne pas être l'avocat de E _________, il l’a effectivement rencontrée. Ainsi, les liens entre Me M _________ et le témoin E _________ sont établis. Me M _________ a eu des contacts avec ledit témoin à diverses reprises. Me M _________ a ainsi recueilli nombre d'informations lors de ces contacts.
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2.3. Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'art. 12 LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b) et qu'il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). S’agissant des conflits d’intérêts (art. 12 let. c LLCA), l’exercice du barreau impose à l’avocat de conserver un certain recul par rapport à la cause qu’il défend (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016, consid.2.2 ; arrêt 1A.223/2002 du 18 mars 2003, consid. 5.2 ; VOUILLOZ, La nouvelle loi sur la libre circulation des avocats (LLCA), RSJ 2002 p. 433, 436). Les devoirs en découlant sont justifiés dans la mesure où ils permettent de sauvegarder la "fonction publique de l’avocat" et d’assurer la bonne administration de la justice. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016, consid.2.2 ; RVJ 2005 195 consid. 5a p. 197 s.), qui est généralement reconnue (arrêt 2A.310/2006 du 21 novembre 2006, consid. 6.2) et qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi que de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016, consid.2.2 ; RVJ 2004 273 consid. 2 p. 273). L'avocat doit éviter d'accepter des mandats contradictoires aussi bien pour préserver son indépendance que pour sauvegarder le secret professionnel, sans quoi il ne pourra pas respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016, consid.2.2 ; arrêt 2A.310/2006 du 21 novembre 2006, consid. 6.2). L’avocat ne peut pas s’entretenir avec les témoins. L’avocat ne peut pas discuter des faits de la cause avec les témoins, et encore moins leur communiquer les questions préparées à leur intention (décision C1 09 xxx, du 1er septembre 2011). L’avocat évite également les propos inconvenants constituant un manque de respect envers les autorités (arrêt 2C_874/2016 du 23 décembre 2016, consid. 8). Un risque théorique ou purement abstrait ne suffit pas (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016, consid.2.2 ; ATF 135 II 145 consid. 9 p. 154 ss; arrêt 2C_885/2010 du 22 février 2011, consid. 3.1).
2.4. S’agissant de la sanction réservée, en général, à tout risque abstrait de conflits d'intérêts (BOHNET, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, in: Revue de l'avocat 8/2008, p. 364 ss, p. 365), la jurisprudence était initialement particulièrement stricte. Par la suite, lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (ATF 134 II 108 consid. 4.2 p. 111 ss). Selon l’art. 15 al. 1 LLCA, les
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autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8 LLCA, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Un risque théorique ou purement abstrait ne suffit pas. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdit pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu'un tel conflit surgit, l'avocat doit arrêter de les représenter (ATF 135 II 145 consid. 9 p. 154 ss; arrêt 2C_885/2010 du 22 février 2011, consid. 3.1). L'audition privée de témoins n'est compatible avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence que lorsqu'il existe une nécessité objective de procéder à cette audition, que celle-ci est dans l'intérêt du mandant et qu'elle est mise en oeuvre de manière à éviter toute forme d'influence, ainsi qu'à garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction (ATF 136 II 551, consid. 3). Sous réserve de rares exceptions, l’avocat ne peut ainsi pas s’entretenir avec les témoins. En effet, comme les avocats doivent exercer leur profession avec soin et diligence (art. 12 al. 1 let. a LLCA), l’avocat s’abstient, par principe, de tout comportement propre à créer le risque que des témoins soient influencés (art. 7 du Code de déontologie de la FSA). Une prise de contact avec un témoin potentiel n’est qu’exceptionnellement compatible avec le devoir de l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence (ATF 136 II 551, consid. 3.2.1). Afin de prévenir le risque d'influencer un témoin potentiel ou d'éviter de créer l'apparence d'une influence, l'avocat doit respecter certaines précautions : ainsi, l'avocat est tenu solliciter par écrit un entretien avec un témoin, et de lui préciser qu'il n'est tenu ni de se présenter ni de déposer. L'avocat doit également indiquer au témoin le nom du mandant dans l'intérêt duquel l'entretien est demandé. L'entretien doit se dérouler en l'absence du mandant et, si possible, dans les locaux professionnels de l'avocat ; une tierce personne doit alors assister à l'entretien. L'avocat ne peut exercer aucune pression sur le témoin; en particulier, il ne peut pas l'induire à une déclaration déterminée, ni, en général, à une déclaration quelconque, et il ne peut pas non plus le menacer de sanctions en cas de silence. Les questions suggestives sont aussi exclues (ATF 136 II 551, consid. 3.2.2).
L’avocat ne peut pas discuter des faits de la cause avec les témoins, et encore moins leur communiquer les questions préparées à leur intention. Dans cette hypothèse, l’autorité dénonce l’avocat conformément à l’art. 15 al. 1 LLCA (art. 12 let. a LLCA ; ATF 136 II 551 ; décision C1 09 xxx, du 1er septembre 2011).
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2.5. En l’espèce, en tant qu’avocat de X _________, Me M _________ a eu des contacts avec le témoin E _________ à diverses reprises. Sur ce point, E _________ est mentionnée comme témoin (C1 16 xxx) à tout le moins depuis le procès-verbal d'audience du 21 février 2017, non contesté par les parties, voire même auparavant (détermination du 23 juin 2016 : audition de E _________ comme témoin pour les allégués 183 et 184). Les liens entre Me M _________ et le témoin E _________ sont notamment établi par E _________ elle-même (écriture du 22 février 2017 : «la nouvelle procuration … laquelle j'ai déposée chez vous avant la séance», «j'ai donc réfléchi à notre conversation d'hier après la séance», «nous avons pris la décision de continuer la procédure action en paiement de Me Y _________», «Par la même occasion vous m'avez posé la question suivante»), ainsi que par les écritures de Me M _________ (écriture du 23 février 2017 : «pour que je puisse informer correctement mes clients», «je vous confirme avoir rendu E _________ attentive au fait qu'elle ne doit passer que par mon intermédiaire» ; écriture de Me M _________ du 6 mars 2017 : «E _________ a déposé un recours récemment dont j'ignore tout du contenu. Elle l'a fait spontanément sans m'en référer aucunement» ; écriture contraire du 27 mars 2017 : «cela étant je vous remets en annexe une copie du recours du 25 février et du recours ampliatif du 27 février». Me M _________ a effectivement rencontré le témoin E _________. Les liens entre Me M _________ et le témoin E _________ sont établis. Me M _________ a ainsi recueilli nombre d'informations lors de ces contacts.
Conformément à l’art. 12 LLCA, ces éléments confirment dès lors l’absence d’indépendance de Me M _________. Cette absence d’indépendance est de surcroît concrète.
Eu égard, à l'obligation de fidélité et au devoir de diligence du mandataire professionnel, l'avocat M _________, avocat de X _________, doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux de la personne avec laquelle il est en relation sur le plan professionnel, à savoir le témoin, avec qui il a eu divers contacts.
Me M _________, avocat de X _________, ne peut dès lors le représenter dans une affaire litigieuse lorsqu'il a eu des contacts avec le témoin. En l’occurrence, il ne s’agit dès lors pas d'un simple risque abstrait de conflit d’intérêts. La question du conflit d’intérêts est concrètement établie (arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010, consid. 3.1). Dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’éventuelle application de l’art. 12 LLCA, invoquée par Me Y _________.
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Même si Me M _________ devait estimer ne pas avoir officié pour le compte de E _________ («informer correctement mes clients»), il a néanmoins réuni son client et le témoin. Même si Me M _________ devait estimer ne pas avoir reçu un mandat dudit témoin, il l’a reçu, a notamment obtenu divers renseignements sur l’affaire, lors des divers contacts avec E _________. Les contacts litigieux sont bien plus nombreux que ceux relevés dans la cause ATF 136 II 551. L’avocat devait éviter tout conflit entre les intérêts de son client et le témoin, avec qui il s’est entretenu à diverses reprises. L’avocat M _________, avocat de X _________, ne peut dès lors le représenter.
Partant, compte tenu de ce qui précède, la contestation soulevée le 25 septembre 2017 par l’intimé concernant implicitement la capacité de postuler de Me M _________, avocat, en la cause xxx C1 16 xxx, doit être admise. L’intéressé n’est donc pas apte, en l’état, à représenter les intérêts de X _________ dans le cadre de la cause au fond.
3.1. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 55 al. 1 CPC et de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Seuls des faits pertinents sont propres à fonder la prétention d'une partie. Est pertinent un fait de nature à influer sur l'issue du litige en cause (CPC-SCHWEIZER, n. 9 ad art. 150 CPC). Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers.
3.2. Selon l’art. 229 al. 1 CPC (faits et moyens de preuve nouveaux), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) ; b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu
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de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Ainsi, l’art. 229 CPC admet deux types de faits ou moyens de preuve nouveaux : Les vrais nova (ou nova proprement dits) sont ceux qui sont survenus après l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction (art. 229 al. 1 lit. a CPC). L’art. 229 al. 1 lit. a CPC assimile à des vrais nova tous faits et moyens de preuve «découverts postérieurement» à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction. L'art. 229 al. 1 lit. a CPC donne de la sorte des vrais nova une définition plus large que l'acception générale de ce terme (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, n. 535). Est ainsi, par exemple, assimilée à un vrai nova au sens de l'art. 229 al. 1 lit. a CPC l'existence d'un compte bancaire qui n'aurait été découvert qu'après l'ouverture des débats principaux alors qu'il s'agit en réalité d'un faux nova au sens de l'art. 229 al. 2 lit. b CPC. Un tel faux nova ne doit être pris en compte que si la tardiveté de sa découverte n'est pas imputable à la partie qui les invoque (JEANDIN/PEYROT, op. cit., n. 535). Les faux nova (ou nova improprement dits) sont ceux qui sont survenus avant l'échange d'écritures ou ta dernière audience d'instruction mais qui ne pouvaient pas être invoqués plus tôt malgré la diligence de la partie qui s'en prévaut (art. 229 al. 1 lit. b CPC). Les parties doivent entreprendre les recherches appropriées pour mettre à jour les faits et moyens de preuve pertinents. Si l'omission relève de la négligence, la partie concernée ne sera pas admise à se prévaloir de ces éléments ultérieurement. Constitue un faux nova admissible un fait connu de la partie concernée mais dont la pertinence est apparue seulement après l'allégation d'un fait nouveau par l'autre partie. S’agissant du moment de l’invocation des nova (vrais et faux), lorsqu'il y a eu deux échanges d'écritures ou des débats d'instruction, les nova ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués «sans retard» (cf. art. 229 al. 1 CPC). Lorsqu'il n'y a eu qu'un seul échange d'écritures et en l'absence de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), soit au moment des premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC. Lorsque le tribunal doit établir les faits d'office, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'à la délibération (art. 229 al. 3 CPC) (JEANDIN/PEYROT, op. cit., n. 536).
Ainsi les faits et moyens de preuves nouveaux ne peuvent être introduits plus tard dans le procès qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 XXX 312 consid. 6.3.2.3). La limitation pour les faits nouveaux ne s'applique qu'à partir des débats principaux, qui ne commencent qu'après les débats d'instruction prévalant à l'art. 226 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, p. 205). Les débats principaux commencent au début de l'audience des premières plaidoiries (HOFMANN/LÜSCHER, op.
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cit., p. 206; CPC - TAPPY, n. 3 ad art. 228). Comme indiqué, conformément à l'art. 229 al. 1 CPC, les novas - tant proprement dites qu'improprement dites - doivent être invoquées sans retard. Le CPC n’indique pas de délai fixe, mais laisse une certaine marge d'appréciation au tribunal. Toutefois l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (RVJ 2013, p. 240). Le dies a quo - permettant d'apprécier si une partie a réagi sans retard pour les novas proprement dites - est le moment où le fait s'est produit, ou celui où l'intéressé l'a appris (CPC - TAPPY, n. 9 ss ad art. 229 CPC).
3.3. En l’espèce, comme le relève Me M _________, le juge et la greffière du Tribunal cantonal ont, le 13 juillet 2016 (C3 16 xxx, C3 16 xxx), indiqué que «les faits invoqués ne paraissent pouvoir constituer que des pseudos novas - ce qui se vérifie à la lecture de la détermination du 23.6.2016 - lesquels sont, comme déjà mentionné, irrecevables en l'état de la procédure ..., que c'est dès lors à tort que Y _________ justifie l'ordonnance d'instruction litigieuse par la faculté dont dispose les parties de faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux». Comme le relève Me M _________, le Tribunal cantonal dans la même décision a indiqué que «le devoir d'interpellation accru du Tribunal ancré à l'art. 247 al. 1 CPC ne semble pas non plus pouvoir justifier l'ordonnance d'instruction querellée dès lors que celle-ci ne doit pas servir - comme il semble que ce soit le cas en l'espèce - à réparer des négligences procédurales d'autant plus lorsqu'elles émanent de parties exerçant la profession d'avocat». En réalité, le 13 juillet 2016, le Tribunal cantonal a notamment rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours de X _________ (C3 16 xxx ; C3 16 xxx). Par la suite, sans faire de réserve, Me M _________ a lui-même requis une prolongation du délai. Le 15 septembre 2016, dans le délai prolongé, sans faire de réserve, Me M _________ s’est déterminé, a présenté 48 allégués nouveaux (all. 185 à 233) et a déposé une demande reconventionnelle (15'880 fr. 45).
Par la suite, le 12 décembre 2016, sans faire de réserve, Me M _________ a communiqué ses disponibilités et a demandé au tribunal de lui «faire parvenir la convocation pour la séance de débats d’instruction». Le 13 suivant, Me Y _________ a communiqué ses disponibilités pour cette séance. Avec l’accord des avocats, la séance a été fixée au 21 février suivant. Le 21 février 2017, sans faire de réserve, Me Y _________ et Me M _________ ont comparu ; ils ont déclarés être parfaitement orientés sur les faits de la cause. Me Y _________ a notamment requis l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. Me M _________ a
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notamment requis l’audition de X _________ et de Me Y _________. Me M _________ a confirmé la demande reconventionnelle de son client. Ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. A la suite de l’ordonnance de preuves du 21 février 2017, ordonnant notamment «l’édition par le défendeur X _________, du dossier jusqu’à la résiliation du mandat» (déjà requise lors de la séance du 19 avril 2016). Aucune des parties n’a recouru contre cette décision, dès lors en force. En particulier, ni Me Y _________, ni Me M _________ n’ont contesté la tenue de cette séance, dont ils avaient eux-mêmes proposé les dates. Comme l’indique également Me M _________ dans son incident, «l'ordonnance de preuves ordonne notamment diverses éditions de dossiers». Il est dès lors pour le mois paradoxal (art. 52 CPC), que Me M _________ fasse état d’une irrégularité de la procédure, alors que lui-même, sans faire de réserve, a notamment communiqué ses disponibilités et a demandé au tribunal de lui «faire parvenir la convocation pour la séance de débats d’instruction», a donné son accord pour la fixation de cette séance, y a comparu, a déclaré être parfaitement orientés sur les faits de la cause, a requis l’audition notamment de X _________ - qu’il entend par la suite ne plus faire entendre -, y a confirmé une demande reconventionnelle, n’a pas contesté la tenue de cette séance, et n’a pas recouru contre l’ordonnance de preuves, dès lors en force. L’invocation de la motivation précitée apparaît surprenante (art. 52 CPC).
Par la suite, le 27 février 2017, Me M _________ a ainsi indiqué pour la première fois l’intervention de Me J _________ et sa possession du dossier requis. Le 1er mars 2017, la chambre de surveillance a transmis son dossier. Rien dans ce dossier n’atteste l’intervention de Me J _________, pourtant indiquée par Me M _________ dans l’écriture précitée. Cet élément nouveau, occulté jusqu’alors, n’apparaît ni dans le dossier de la chambre, ni dans ceux du tribunal de district et ni même dans ceux du Tribunal cantonal. De surcroît, rien dans les dossiers n’atteste que le juge et la greffière du Tribunal cantonal, lors du prononcé de leurs décisions, ont eu connaissance de l’intervention de Me J _________, voire d’un «ghost lawer» occulte. Un «ghost lawyer» n’apparaît nullement dans le dossier de la chambre de surveillance ; il n’y est même pas invoqué. Au stade actuel, sur la base des dossiers déposés, rien d’atteste présentement qu’un ou des membres de la chambre de surveillance ait alors pu avoir connaissance de l’intervention d’un avocat occulte. C’est ainsi librement que Me M _________, le 8 mai 2017, puis Me Y _________, le 1er juin 2017 ont déposé leurs questionnaires en la procédure C1 16 xxx. Me M _________ n’a pas alors soulevé la moindre réserve procédurale. L’invocation de la motivation précitée apparaît dès lors des plus surprenante (art. 52 CPC). Les faits en relation
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avec Me J _________ n’étaient pas connus lors du premier échange d'écritures, lors du premier débat d'instruction, lors du second échange d’écritures, lors du second débat d’instruction, notamment avec demande reconventionnelle. Sur la base des actes déposés, rien n’atteste que le Tribunal cantonal, lors de leurs décisions, avait eu connaissance de ces faits en relation avec l’intervention de Me J _________. Contrairement à l’opinion de Me M _________, dans ses décisions ultérieures, le Tribunal cantonal n’a pas relevé de violation des règles de procédure. Au contraire, le 23 mars 2017, il a déclaré irrecevable le recours de E _________ et de X _________ (C3 17 xxx). A cet autre stade également, sur la base des actes déposés, rien n’atteste que le juge et la greffière avaient eu connaissance de l’intervention occulte précitée. La communication par Me M _________ de l’intervention de Me J _________ devant la chambre de surveillance est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, l’examen attentif de tous les dossiers déposés en cause démontre que ce fait est resté dissimulé jusqu’alors. L’indication totalement nouvelle de ce fait par Me M _________ permet enfin de savoir où se trouve le dossier de X _________, requis dès le début de la procédure. Les raisons tendant à garder occulte un tel dossier - qui permettra de faire la lumière sur les prétentions en cause - ne sont cependant pas indiquées, au stade actuel de la procédure. Le caractère occulte de la pratique relevée n’est cependant pas de la compétence du tribunal de céans. Contrairement à l’opinion des parties, les éléments occultes en relation avec la procédure devant la chambre de surveillance n’ont pas à être traités par le tribunal de district. Si elles entendent faire la lumière sur ce point, il leur appartiendra d’intervenir auprès des autorités compétentes en la matière. Le caractère totalement nouveau de l’indication, par Me M _________ lui- même, de l’intervention de Me J _________ justifie dès lors l’admission des allégués proposés - dans la mesure où ils ont trait au dossier de Me J _________ - et surtout l’admission de la communication par Me J _________ du dossier de X _________, requis dès le début de la procédure (déjà lors de la séance du 19 avril 2016).
Les allégués suivants sont ainsi des novas devant être pris en compte, au sens de l'art. 229 CPC :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
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- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
Ces allégués sont en lien avec le dossier de Me J _________ ; l’intervention était restée jusqu’alors secrète.
3.4. De surcroît, lors des débats d’instruction du 21 février 2017, Me Y _________ a notamment requis - et obtenu - l’audition de X _________, de Me Y _________ et du témoin E _________, ainsi que l’édition par X _________ du dossier jusqu’à la résiliation du mandat. L’ordonnance de preuves n’a pas fait l’objet de recours. Déjà lors de la séance du 19 avril 2016, Me Y _________ avait déjà requis l’édition par X _________ du dossier de la cause. Comme déjà indiqué, Me Y _________ et Me M _________ ont proposé les dates, ont participé sans réserve à la séance et n’ont pas contesté l’ordonnance de preuve. Comme l’a relevé lui-même Me M _________ («Mon client a passé un temps considérable à sortir de son dossier de partage les pièces utiles dans la procédure actuellement pendante. Après m'avoir remis ces pièces que j'ai déposées pour le dossier cité sous rubrique, X _________ a détruit le solde du dossier. Il n'est donc plus en mesure de produire quoi que ce soit d'autre que ce qui a déjà été déposé dans la présente procédure. Mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier. Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________, en espérant qu'il l'ait conservé»), le dossier requis se trouve auprès de Me J _________. Dès lors, sous cet angle également, ce moyen de preuve - requis et obtenu le 21 février 2017 - doit être administré (déjà requis lors de la séance du 9 avril 2016). Me M _________ l’a d’ailleurs expressément admis dans son écriture précitée («Je vous laisse donc le soin de juger s'il est opportun de demander l'édition du dossier à Me J _________ »). De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point. Partant, il est ordonné l’édition par Me J _________ du dossier de dénonciation à la chambre de surveillance, pour cette autre raison.
Comme déjà indiqué, l’avocat exerce son activité professionnelle en son nom personnel (art. 12 al. 1 let. b LLCA). C’est en cette qualité qu’il assume ses mandats envers ses clients et les tiers, en particulier les autorités (CR LLCA - VALTICOS, n. 122
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ad art. 12 LLCA). Comme le nom de Me J _________ n’apparaît pas dans le dossier de la chambre de surveillance, la question de l’adéquation d’une éventuelle pratique d’avocat occulte («ghost lawyer») se pose également sous cet angle.
4.1. S’agissant des certificats médicaux du Dr I _________, déposé par Me M _________, Me Y _________ relève que durant la procédure, y compris le 20 juin 2017, X _________ ne présentait pas de troubles agoraphobiques.
4.2. La demande de certificats médicaux est un motif courant de la consultation médicale. Ces documents doivent être établis conformément à la vérité. La rédaction de faux certificats médicaux, ou de certificats médicaux de complaisance, peut être assimilée à un agissement professionnel incorrect et peut faire l'objet d'une plainte devant une autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire et engager non seulement la responsabilité civile de leur auteur, mais également sa responsabilité pénale (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, Chêne-Bourg 2014, p. 387 ; arrêt 4C.156/2005, 28 septembre 2005).
Le certificat médical peut être défini comme une constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l'étal de santé d'une personne, singulièrement à sa capacité de travail, voire au traitement médical proposé. L'art. 34 du Code de déontologie de la FMH mentionne que «les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits». Le but de l'art. 318 CP consiste à protéger principalement la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Le certificat médical est en effet destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (arrêt 6B_1004/2008, 9 avril 2009 c. 4.2. ; arrêt 6B- 152/2007, 13 mai 2008 c. 5.2.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, p. 183 ss). Le médecin est alors responsable envers son mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat. Si le médecin atteste faussement un fait dans un certificat médical pouvant porter atteinte aux intérêts de son patient, celui-ci pourra alors intenter, en droit privé, action contre le médecin pour mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 et 398 CO. Par contre, si le patient incite son médecin à dresser un faux certificat, il ne peut faire valoir à l'encontre de ce dernier des prestations en
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responsabilité civile pour mauvaise exécution du mandat («venire contra factum proprium»). En établissant le faux certificat médical, un médecin peut également engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’art. 41 CO, notamment envers les destinataires indirects du certificat médical avec lesquels il n'entretient pas de relation contractuelle (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 188). Sur le plan disciplinaire, l'établissement d'un faux certificat médical, assimilé à une faute professionnelle, pourra faire l'objet d'une plainte devant l'autorité de surveillance ou d'une sanction disciplinaire (LA HARPE/HORISBERGER/HARDING/UMMEL, op. cit., p. 387 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 191).
4.3. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, devant la juge de la commune de B _________ C _________, assistée de sa greffière Me D _________, X _________ était présent accompagné de E _________, en présence de Me Y _________. Selon Me Y _________, X _________ n'a alors manifesté aucun signe de nervosité et s'est comporté de manière tout à fait ordinaire. Il a proposé de verser 5'000 fr. à Me Y _________. Selon Me Y _________, personne n’a décelé à quelque moment que ce soit, un signe de nervosité ou d'angoisse de X _________ qui a participé à cette séance de façon calme et courtoise. Les certificats médicaux du Dr I _________, requis par X _________, puis par Me M _________, indiquent des troubles anxieux avec traits agoraphobiques qui empêcheraient X _________ de comparaître devant un tribunal. Selon l'index CIM-10-GM 2016 de l'office fédéral de la statistique, l'agoraphobie est un trouble névrotique qui fait partie d'un groupe relativement bien défini de phobies et porte principalement sur la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics ou la peur de voyager seul ou en train, en autobus ou en avion ; la présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes d'agoraphobie (OFS, index CIM-10-GM 2016). L'agoraphobie est une maladie au sens de la classification internationale des maladies de l'OMS. Selon Me Y _________, seul un spécialiste dans les maladies psychiques peut établir un tel diagnostique (La santé psychique en suisse, monitorage 2016, rapport de l'observatoire suisse de la santé no 72, p. 10 ss). Me Y _________ relève qu’aucun spécialiste des maladies psychiques ne s'est prononcé quant à l’éventuelle agoraphobie de X _________. Les divers certificats du Dr I _________, requis par Me M _________, n’indiquent pas les dates des examens en questions. Le 20 juin 2017, Me M _________, avocat professionnel de X _________, indique les disponibilités pour la séance et précise : «mes disponibilités qui sont également celles de mon client». Sur cette base, Me Y _________ déduit qu’à tout le moins, le 20 juin 2017, X _________ ne présentait aucun trouble agoraphobique et ce pour toutes les
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dates indiquées par Me M _________. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’argumentation de Me Y _________ sur ce point.
Même si la déclaration de Me M _________ est en contradiction avec les certificats médicaux qu’il a lui-même requis du Dr I _________, rien n’atteste pleinement que les certificats médicaux litigieux soient totalement infondés. Au stade actuel, il n’appartient pas au tribunal d’investiguer sur la validité des certificats médicaux litigieux. Sur cette question, il est loisible aux parties d’intervenir auprès de l’autorité médicale de surveillance, ou de toute autre autorité compétente.
5. Me Y _________ relève l’intervention d’un ou de plusieurs «ghost lawyers». Me Y _________ relève que les époux X _________ et E _________ ne sont pas juristes («Ils écrivent pourtant des dizaines de lettres dont la sémantique est incontestablement celle d'un juriste, autrement dit d'un «ghost lawyer». En Valais le soussigné a déjà été confronté dans certains dossiers à des «avis de droit» ou autre «projet de courriers» écrits soit par des avocats qui n'ont pas d'autoriser (sic) de plaider. C'est une façon contraire à la bonne foi que d'exercer ainsi ses droits procéduraux par le biais d'un conseil occulte et occulté. La procédure est faussée et la justice instrumentalisée. Le ghost lawyer n'apparaît pas et n'a aucun compte à rendre ni au Juge, ni à son client ni encore à l'autre partie. C'est non seulement contraire au principe de la bonne foi mais également au principe de la claire représentation en justice par un avocat (art. 68 CPC)»). Selon Me Y _________, les époux X _________ et E _________ «qui signent ces documents et s'en prévalent, seraient bien en peine de s'expliquer sur les termes ou les mécanismes utilisés dans les dits courriers».
5.1. Le «ghost lawyer» est un avocat agissant de manière occulte. Le «ghost lawyer» rédige un document pour le compte d'un client sans comparaître formellement devant le tribunal ou l’autorité. Le client se présente ainsi lui-même en justice. La pratique du «ghost lawyer» permet aux clients de recevoir des conseils juridiques, tout en gardant le contrôle de leur affaire et en évitant des coûts légaux plus élevés (http://legalghostwriting.blogspot.ch/ ; Goellner Ghostwriting, Ghostwriting Preise & Preisvergleich). Le «gohst lawyer» peut notamment être un avocat inscrit au barreau qui entend conserver l’anonymat ou au bénéfice d’un mandat secret, un avocat sans patente, un juriste sans brevet, un ancien juge ou un ancien fonctionnaire au bénéfice d’une formation juridique. Le «ghost lawyer» utilise généralement la facturation forfaitaire, plutôt que la facturation horaire usuelle des avocats inscrits au barreau (http:
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// www.legalghostwriting.com). Le «ghost lawyer» est ainsi un «écrivain fantôme» juridique («prête-plume» ; «ghost writer» en anglais). Il est l’auteur sous-traitant anonyme d’un texte signé par une autre personne. De manière générale, ces professionnels des questions juridiques («écrivains privés») peuvent même proposer leurs services au public (Wikipedia, Legal ghostwriting).
Comme l’attestent les actes de la cause principale (tout comme ceux des dossiers annexés et liés), ni X _________, ni E _________, ni Me M _________ ne contestent l’activité du «ghost lawyer», ni son existence, ni même dans la détermination du 27 septembre 2017. Bien au contraire, dans son écriture du 19 septembre 2017, Me M _________ a relevé : «je ne vois pas en quoi la prétendue intervention d'un «ghost lawyer» aurait un lien avec l'affaire C3 17 xxx», sans démentir catégoriquement son existence ; à cet égard, l’activité du «ghost lawyer» porte notamment sur les écritures du témoin E _________ dans la cause principale C1 16 xxx et sur celles de la procédure devant l’autorité de surveillance. De plus, dans sa détermination du 27 septembre 2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Ainsi, sans être juriste, E _________ a écrit de multiples courriers, en son propre nom seule et/ou non au nom de son époux ; elle a eu divers contacts avec Me M _________, y compris après la séance d'instruction de février 2017. E _________ écrit au tribunal, en termes juridiques - certes parfois avec un style à l’ancienne - avec des références à des dispositions légales, notamment pour ne pas déposer comme témoin. Son témoignage lui permettrait de s’exprimer dans la même forme que ses écrits, et partant, éclairer le tribunal sur les allégués contestés. Depuis le début de la procédure, X _________ et E _________ indiquent ne pas disposer des pièces du dossier litigieux. Cependant, E _________ écrit divers courriers juridiques au tribunal, sans indiquer l’intervention de Me J _________. Ce n’est que le 27 février 2017 que Me M _________ indique que son client - qui n'avait plus aucune pièce - a remis le dossier requis dès le début de la procédure à Me J _________, en sa qualité d'ancien mandataire. Sur ce point, Me M _________ relève : «mon client me signale toutefois que Me J _________, qui est intervenu précédemment, notamment en dénonçant le cas à la Chambre de surveillance, a probablement gardé l'entier du dossier». Comme il n'y a aucune trace du mandat confié à Me J _________ dans le dossier déposé par la chambre de surveillance (dénonciation de septembre 2011), cette information est ainsi totalement nouvelle. Comme déjà indiqué, dans sa détermination du 27 septembre
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2017, Me M _________ ne conteste même pas l’intervention du «ghost lawyer», invoquée par Me Y _________.
Sur cette base, il n’appartient pas au tribunal, au stade actuel de la procédure, de statuer sur l’admissibilité de l’intervention du «ghost lawyer» ou d’autres juristes occultes. Afin notamment de faire la lumière sur cette question, il est loisible aux parties de s’adresser aux autorités compétentes en la matière.
6. S’agissant de l'assistance judiciaire et du mandat y relatif confié à Me M _________, Me Y _________ remet implicitement en cause les décisions y relatives. Selon Me Y _________, «l'intervention d'un ou plusieurs ghost lawyer met en lumière les capacités financières de X _________ dont la fortune permet qu'il soit déjà qualifié de «millionnaire» en ayant pourtant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci lui ayant été logiquement refusée jusqu'ici pour ce motif évident. X _________ (et son épouse) ont fait et font appel à un ou plusieurs ghost lawyer. Ils doivent être sommés de s'expliquer sur les frais consentis à ce sujet. S'ils paient ces conseils occultes (ce qui est pour le moins vraisemblable de l'expérience que j'en ai), la requête d'assistance judiciaire de X _________ aurait dû être rejetée».
6.1. En l’espèce, dans les procédures xxx C1 07 xxx et xxx C1 13 xxx, l’assistance judiciaire a été refusée à X _________ par le juge xxx du district de H _________ (décision du juge XXX de H _________ du 11 mai 2005 ; do xxx C2 04 xxx). Le tribunal avait alors déjà relevé l’importance de la fortune personnelle et matrimoniale de X _________. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a pas lieu de s’y référer. Le 23 juin 2016, Me Y _________ s’est déterminé (art. 119 al. 3 2e phr. CPC ; CR CPC - TAPPY, n. 14 ad art. 119 CPC). Au terme de son jugement du 20 août 2015, le Tribunal cantonal a notamment prononcé (xxx C1 13 xxx) : «5. Le compte épargne xxx ouvert au nom de A _________ auprès de Q _________ est attribué à X _________. 6. G _________ est condamné à verser une soulte de xx’xxx à R _________ et une soulte de xxx’xxx à X _________». Le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 mai 2016 (5A_738/2015). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le jugement condamnant notamment G _________ à verser une soulte de xxx’xxx à X _________. Selon la décision de taxation fiscale 2014, le total des revenus s’élève à xx’xxx Dans sa réponse au questionnaire AJ du 5 avril 2016, sous «25. Autres biens», X _________ n’a pas indiqué sous «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 255 ; ATF du 2 mai 2016, 5A_738/2015). X _________ est au bénéfice des
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assurances de protection juridique F_________(C2 16 xxx, p. 9). Eu égard aux charges des époux X _________ et E _________ (indiquées dans les réponses au questionnaire), l’indigence apparaît réalisée sous cet angle. Cependant la fortune fiscale de X _________ et de son épouse s’élève à xxx’xxx, essentiellement constituée de valeur immobilière, taxée à la valeur cadastrale, est importante. Leurs dettes privées sont de xxx’xxx au 31 décembre 2014, un peu supérieures à leur fortune fiscale. X _________ n’a pas documenté sa situation actuelle, en particulier sur la valeur vénale réelle - usuellement bien supérieure - de la fortune immobilière familiale. Conformément à la décision du 6 juin 2016, il n’y a cependant pas lieu de considérer, dans la présente cause, que la fortune nette réelle de X _________ et de son épouse est d’à tout le moins de plusieurs centaines de milliers de francs. De même, déjà invoquée à deux reprises dans la décision du 25 avril 2016 (C2 16 xxx, p. 8, p. 9), il n’y pas lieu de considérer la soulte de xxx’xxx que G _________ doit à X _________ (jugement du 20 août 2015, confirmé le 2 mai 2015, 5A_738/2015). A cet égard, dans sa décision du 2 juin 2016, le Tribunal cantonal a pu connaître l’arrêt du 2 mai 2015 (publié sur internet), qui lui a été communiqué, confirmant notamment la soulte de xxx’xxx en faveur de X _________. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Eu égard à la décision du 2 juin 2016, cet actif de xxx’xxx ne peut dès lors pas être pris en compte. Malgré l’importance de la fortune réelle de X _________, la condition d’indigence apparaît néanmoins réalisée. Bien qu’à nouveau interpellé sur sa situation financière (questionnaire AJ), X _________ n’a pas déposé un nouveau questionnaire, avec sous «25. Autres biens» «Droits successoraux, etc.», sa créance de xxx’xxx (pt 6 du jugement du 20 août 2015, TC C1 13 xxx ; ATF 5A_738/2015 du 2 mai 2016). Conformément à la décision du Tribunal cantonal du 2 juin 2016, eu égard à sa fortune telle qu’indiquée par X _________ et à sa situation financière, il n’apparaît pas tout à fait possible à X _________ de provisionner dans un bref délai les éventuels coûts du procès, à la différence des autres procédures, lors desquelles l’assistance judiciaire a été refusée. A cet égard, le tribunal relève que X _________ n’a pas fourni de renseignements actualisés et complets sur sa véritable situation patrimoniale, notamment sur sa créance de xxx’xxx et sur le compte épargne xxx. Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence.
6.2 En outre, X _________ est défendeur à l’action en paiement, introduite à son encontre. Il est également demandeur en reconvention pour un montant supérieur. Selon l’art. 98 CPC, il appartient au demandeur de fournir une avance. Eu égard à la
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nature de la cause, et à la décision du 2 juin 2016, l’assistance d’un avocat professionnel apparaît utile, voire nécessaire. Il n’appartient cependant pas à l’Etat de rémunérer l’activité du «ghost lawyer».
S’agissant des éventuelles chances de succès, par décision du 4 novembre 2015, la chambre de surveillance des avocats a rejeté les griefs invoqués par X _________ à l’encontre de Me Y _________ et a classé la dénonciation. La chambre a notamment relevé que Me Y _________ avait informé X _________ de ses honoraires sans violer les prescriptions de l’art. 12 let. i LLCA. Dans sa détermination du 11 novembre 2015, X _________ a écrit à Me Y _________ pour lui indiquer qu’il était insolvable et qu'il faisait l'objet d'un acte de défaut de bien. Il n’a alors pas indiqué la soulte de xxx’xxx. Lors de la séance de conciliation du 26 novembre 2015, X _________ a même proposé à Me Y _________ de lui verser 5'000 fr. pour solde de tout compte, alors que celui-ci lui réclamait 10'417 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 juin 2008. Dans sa détermination du 17 mars 2016, X _________ ne s’est pas déterminé sur les allégués de Me Y _________, en particulier il ne les a pas formellement contestés. X _________ a simplement présenté ses allégations, lesquelles ont été contesté pour l’essentiel par Me Y _________, (all. 16 à 24). Dans sa détermination, au lieu de contester les postes de la facture, X _________ a relevé : «A la séance de conciliation du 26 novembre 2015, j'ai reformulé ma proposition du 11 novembre 2015, de donner a titre de bien plaire la somme de Fr. 5'000.00 en solde à Maître Y _________. Il a refusé de manière catégorique. Il voulait la totalité plus les intérêts au centime près, et si je ne m'exécutais pas, il m'a menacé devant le juge de commune à G _________, _________ ainsi que sa greffière D _________, de me dessaisir de la maison de mon épouse. Je suis marié sous contrat de régime de séparation de biens. Le 20 août 2015, le jugement du tribunal cantonal de la succession de feu A _________ est tombé. La valeur litigieuse en appel se monte à x’xxx’xxx, et je suis succombé dans cette procédure. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai même pas la somme de 5'000.00, que j'avais proposé à Maître Y _________. Il me reste ma rente AVS et de LPP que je reçois par mois et de plus, je dois régler des dettes importantes. Divers avocats ont été mandatés par moi-même concernant cette procédure et tous m'ont proposé un tarif horaire de Fr. 300.00. Je me permets de vous envoyer à titre informatif diverses copies de factures ainsi qu'une copie de mon contrat de séparation de biens». X _________ est au bénéfice des assurances de protection juridique F_________ (C2 16 xxx, p. 9). Le Tribunal cantonal a notamment relevé les chances de succès de X _________, ainsi que son indigence. Comme l’a relevé le Tribunal cantonal dans sa décision du 2 juin 2016, la cause de l’instant n’apparaît pas dépourvue de toute chance
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de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit toujours être admise, à tout le moins s’agissant de la demande principale. Par la suite, le Tribunal cantonal a derechef confirmé l’assistance judiciaire le 13 juillet 2016, en déclarant le recours irrecevable (C3 16 xxx). Les décisions du Tribunal cantonal n’ont pas fait l’objet de recours.
7.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans certaines hypothèses, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle n’obtient l’entier de ses conclusions), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 400 fr. (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 18 LTar), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune.
Les frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Le solde des frais, par 200 fr., sont mis à la charge de Me Y _________.
7.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,
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qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l'espèce, en la procédure C3 17 xxx, Me M _________ est intervenu en déposant une requête incidente de 2 pages (24.07.17), une autre requête incidente de 6 pages (17.08.17), une détermination de 2 pages (27.09.17), ainsi que des lettres en la procédure C3 17 xxx. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 600 fr. [débours : 40 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 560 fr. (70% de 800 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure incidente C3, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (200 fr. frais ; 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
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PRONONCE
1. Les nouveaux allégués suivants de Me Y _________ du 14 juillet 2017, ainsi que les moyens de preuves proposés y relatifs, sont admis :
- Entre-temps X _________ n'a jamais sollicité ce paiement auprès de Me Y _________ malgré le fait qu'il était tout du long assisté de plusieurs mandataires professionnels, notamment (selon courrier du 27.02.2017 de Me M _________ déposé en cause) par Me J _________ dans le cadre de sa dénonciation auprès de l'Autorité de Surveillance des Avocats du canton du Valais. Preuve : édition de l'intégralité de son dossier par X _________, interrogatoire des parties, audition de témoins notamment E _________, courrier du 27.02.2017 de Me M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- X _________ allègue aujourd'hui avoir égaré l'intégralité de son dossier alors que celui-ci lui a été remis en original et par Me Y _________ à la fin du mandat, comme l'atteste le courrier adressé par Me Y _________ à Me N _________, nouveau mandataire (à l'époque) de X _________, daté du 16.06.2008. Preuve : pièce déjà déposée, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Dans son courrier du 27 février 2017, Me M _________ pour X _________ affirme que Me J _________, précédent mandataire semble-t-il de X _________ a très certainement gardé l'intégralité du dossier. Preuve : courrier du 27.02.2017 deMe M _________, édition par Me J _________ de son dossier tenu dans le cadre de son mandat
- Il découle de ce qui précède que la créance invoquée pour la première fois par X _________ à l'encontre de Me Y _________ le 15 septembre 2016 est en tous les cas prescrite. Preuve : absence de toute preuve contraire, toutes les pièces du dossier, édition par Me J _________ de l'intégralité du dossier tenu pendant son mandat.
2. La requête de X _________, tendant à interdire l'édition par Me J _________ de son dossier complet, est rejetée.
3. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
4. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ pour moitié, et à la charge de Me Y _________ pour moitié. La part de frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________, est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
5. L'Etat du Valais versera 600 fr. à Me M _________, avocat d'office de X _________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (C3 17 xxx).
6. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________, né le xxx, , le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (200 fr. frais + 600 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 5 octobre 2017